Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 octobre 1990, 89NC01139 89NC01256, inédit au recueil Lebon
1) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 avril 1989, présentée pour Mme Y..., née X..., demeurant à YOMI, SP de KOUMRA (TCHAD) tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des anciens combattants lui refusant la reversion de la pension du combattant perçue par son époux décédé ;
2) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 22 mai 1989, présentée par Mme Y..., née X..., demeurant à YOMI, SP de KOUMRA (TCHAD) tendant à ce que la Cour :
annule le jugement en date du 31 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé des anciens combattants lui refusant la reversion de la pension du combattant perçue par son époux décédé ;
reconnaisse les droits de son époux décédé à bénéficier d'une pension militaire de retraite et des avantages prévus par l'ordonnance du 31 août 1945 et la dépêche du ministère des colonies n° 5432/D.A.M./660 du 11 février 1946 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 septembre 1990 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 89NC01256 constitue en réalité le mémoire présenté par Mme Y... et faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 89NC01139 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du greffe de la Cour et être joint à la requête enregistrée sous le n° 89NC01139 ;
Considérant que la requête de Mme Y... doit être interprétée comme tendant à ce que soient reconnus ses droits d'une part à la reversion de la retraite du combattant perçue par son époux décédé, et d'autre part à l'obtention d'une pension militaire de retraite du chef de son mari ;
Sur les conclusions tendant à la reversion de la pension de combattant :
Considérant qu'aux termes de l'article L.255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58.1374 du 30 décembre 1958 : "Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant, remplissant les conditions de l'article L.256 ou de l'article L.256 bis, une retraite ... Cette retraite annuelle, qui n'est pas reversible, est accordée en témoignage de reconnaissance nationale" ; qu'ainsi aucun droit au bénéfice de la reversion de la retraite de combattant n'est reconnu, en cas de décès de son titulaire, au profit de sa veuve ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête visant à l'annulation de la décision de refus de lui accorder la reversion de la pension de combattant de son époux décédé ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article R.37 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.41 à R.50 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable a celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du renvoi devant une juridiction incompétente" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.38 du même code : "La compétence territoriale des tribunaux administratifs est d'ordre public" ;
Considérant que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de DIJON de reconnaître les droits de son époux décédé au bénéfice d'une pension militaire de retraite et des avantages prévus par les dispositions de l'ordonnance du 31 août 1945 et de la dépêche du ministre des colonies n° 5432/DAM/660 du 11 février 1946 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a présenté au ministre de la défense une demande de liquidation de pension en date du 10 décembre 1986 ; que les services compétents du ministère de la défense ont leur siège à LA ROCHELLE ; que, par suite, le tribunal administratif de DIJON, auquel l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 1988 n'avait transmis la requête de Mme Y... qu'en tant que celle-ci était dirigée contre une décision du ministre chargé des anciens combattants, était territorialement incompétent pour connaître de cette demande ; que le jugement attaqué, en ce qu'il statue sur cette demande, doit dès lors être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la demande présentée devant le tribunal administratif de DIJON ;
Article 1 : La demande de reversion de la pension du combattant présentée par Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 31 janvier 1989 est annulé en ce qu'il statué sur la demande de liquidation d'une pension militaire présentée par Mme Y....
Article 3 : La demande de liquidation d'une pension militaire présentée par Mme Y... est transmise au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, et au ministre de la défense.