Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 mars 1990, 89NC00470, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 mars 1990
Num89NC00470
JuridictionNancy
RapporteurJACQ
CommissaireFRAYSSE

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 1988 sous le numéro 98636 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00470, présentée par M René X... demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 21 avril 1988 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ;
2) lui accorde la décharge sollicitée ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 27 février 1990 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.206 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les taxes assimilées et l'impôt sur les sociétés, les contestations relatives au lieu d'imposition ne peuvent en aucun cas, entraîner l'annulation de l'imposition" ; qu'ainsi la circonstance que M. X... était, comme il le prétend sans l'établir, domicilié dans le département du BAS-RHIN depuis 1980 et que les notifications de redressement ont été établies et adressées à l'intéressé les 12 et 20 septembre 1983 par les services fiscaux du département du HAUT-RHIN, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 81 du C.G.I. : "Sont affranchies de l'impôt : ... 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayants droit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., ancien professeur de l'enseignement technique a, par arrêté du ministre de l'Education Nationale en date du 31 octobre 1979, été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité imputable au service, avec jouissance immédiate de ladite pension conformément à l'article L.24-I-1° du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en sus de cette pension de retraite, il s'est vu concéder sur le fondement de l'article L.28 du même code et après avis de la commission de réforme prévue à l'article L.31, une rente viagère d'invalidité au taux de 10 %, ladite commission ayant estimé que seule la première des deux infirmités présentées par M. X... était imputable au service ; que si les arrérages de la seconde de ces pensions sont affranchis de l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 81 du code général des impôts, il n'en est pas de même des arrérages de la première qui sont calculés en fonction de la durée des services du requérant ; que l'insaisissabilité et l'incessibilité des pensions d'invalidité n' ont pu avoir pour effet d'étendre à la pension de retraite allouée au requérant le bénéfice des dispositions précitées de l'article 81-8 du C.G.I. ; qu'ainsi, M. X..., qui n'avait déclaré aucune pension au titre des années 1981 et 1982, n'établit pas que les montants imposables de 86 985,95 F et 85 819,96 F retenus par l'administration respectivement au titre de ces mêmes années, sont supérieurs à ceux de la pension de retraite proportionnelle rémunérant ses services ;
Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il n'est pas imposable, ni des dégrèvements accordés par l'administration au vu de déclarations de revenus inexactes ou en vertu de considérations étrangères à l'importance desdits revenus, ni des avis de non imposition à l'impôt sur le revenu, également émis au vu de déclarations de revenus incomplètes et non contrôlées ;
Sur le recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Les contestations ne peuvent porter que :
1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199." ;
Considérant que M. X... critique, d'une part la régularité de saisies opérées pour assurer le recouvrement de certaines impositions, et conteste d'autre part l'existence de l'obligation de payer et le montant de sa dette sans remettre en cause le calcul de l'impôt ; que la première de ces contestations ressortit à la compétence du juge judiciaire tandis que la seconde est irrecevable faute pour le requérant, qui a saisi directement le juge de l'impôt, d'avoir respecté la procédure prévue aux articles L.281, L.282, et R.281-1 à R.282-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué en date du 21 avril 1988, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.