Cour administrative d'appel de Nancy, du 22 janvier 1991, 89NC00706, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 août et 23 décembre 1988 sous le n° 101386 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 31 janvier 1989 sous le n° 89NC00706, présentés pour M. Abdelkader X..., demeurant ... à 57200 SARREGUEMINES ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des infirmités dont il souffre et à la condamnation de l'Etat à lui verser la pension correspondante, d'autre part mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu l'ordonnance du 25 janvier 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, les jugements doivent viser l'ordonnance de clôture de l'instruction qui a pu être prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'instruction devant le tribunal administratif de la requête sus-visée ait été close par une ordonnance du président ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission de sa mention dans les visas du jugement attaqué manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que les premiers juges, en constatant que les accidents dont a été victime M. X... n'ont pas eu une telle influence sur son état de santé qu'ils l'ont placé dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions, ont implicitement mais nécessairement statué sur le moyen tiré de l'aggravation d'un état pathologique préexistant ;
Considérant, enfin, que c'est à bon droit que ceux-ci ont mis les frais d'expertise à la charge du requérant nonobstant le fait qu'il bénéficiait de l'aide judiciaire ; qu'ainsi le jugement attaqué est régulier en la forme ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite que seuls les fonctionnaires civils dont l'incapacité permanente de continuer à exercer leurs fonctions résulte de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent prétendre à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant leurs services dans la limite des émoluments définis à l'article L.15 du code précité ;
Considérant que M. X..., veilleur de nuit au lycée Jean de Y... à SARREGUEMINES, a été victime de deux accidents de service survenus les 31 mars 1976 et 11 septembre 1979 ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que si ces accidents ont temporairement aggravé son état, ils n'ont entraîné aucune incapacité permanente partielle ; que l'impossibilité dans laquelle s'est trouvé M. X... de continuer à exercer ses fonctions à compter de septembre 1979 provient d'un important état pathologique circulatoire et osseux antérieur à ses chutes ; qu'ainsi la preuve d'un lien direct de causalité entre les accidents susmentionnés et son incapacité permanente de continuer à exercer son service n'est pas rapportée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction , M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, refusé de lui reconnaître le bénéfice de la rente prévue par les articles L.27 et L. 28 précités dès lors que les conditions susvisées ne sont pas remplies, et, a, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ;
DEBUT GROUPE
Article 1 : La requête de M. Abdelkader X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre délégué au budget. FIN GROUPE