Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC02292, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 décembre 1997
Num96NC02292
JuridictionNancy
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme GESLAN-DEMARET
CommissaireM. COMMENVILLE

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1996 sous le n 96NC02292, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 1997, présentés par M. X... Christian, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n 942051 en date du 7 août 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
- de lui accorder la décharge de ladite redevance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : ... - b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une invalidité au taux minimumde 80% lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : -ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A du code général des impôts, avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu" ;
Considérant que, si M. X... justifie être titulaire d'une pension civile et militaire d'invalidité et avoir été reconnu travailleur handicapé classé en catégorie C par la COTOREP, il n'apporte pas pour autant la preuve qu'il est atteint d'une invalidité au taux minimum de 80% comme l'exigent les dispositions précitées pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour l'audiovisuel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .