Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 96NC00789, inédit au recueil Lebon
(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 1996, présentée pour M. François X..., domicilié à Gutenbergstrasse - 33 à CH - 3011 BERNE (Suisse), par Me Martin MEYER, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 9477 en date du 29 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1993 par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a retiré la carte du combattant ;
2 / d'annuler ladite décision ;
3 / d'ordonner, sous astreinte de 500F par jour de retard, la délivrance de ladite carte ;
4 / de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 :
- le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ;
- les observations de Me MEYER, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.50 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité telle que celles de combattant, d'évadé, de déporté, de résistant ainsi qu'aux avantages attachés à l'une de ces qualités, relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation" ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.46 de ce même code : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., domicilié à Berne en Suisse, a obtenu la carte du combattant par décision du Préfet du Bas-Rhin en date du 15 décembre 1989, qualité qui lui a été retirée par une décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre en date du 3 novembre 1993, objet du présent litige ; qu'en application des dispositions précitées, le tribunal administratif de Strasbourg était territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision ministérielle précitée ; que, dès lors, le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a statué sur la demande de l'intéressé doit être annulé ;
Considérant que le litige ne ressortit à la compétence d'aucun des autres tribunaux administratifs du ressort de la Cour de céans ; qu'il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat pour que soit réglée la question de compétence dont s'agit ;
Article 1 : Le jugement n 9477 en date du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la requête de M. X....
Article 2 : Le dossier est transmis, en application des dispositions de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. Copie en sera adressée au secrétaire d'Etat et aux anciens combattants.