Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01900, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juillet 1999
Num95NC01900
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. PIETRI
CommissaireM. VINCENT

(Troisième chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. A... DEPLANQUE, demeurant ... (Pas-de-Calais), par Me Z..., avocat au barreau de Lille ;
Il demande que la Cour :
1 ) annule le jugement, en date du 21 août 1995, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget rejetant la proposition de pension dont il avait fait l'objet et, d'autre part, l'arrêté du 1er octobre 1992 du même ministre annulant sa retraite d'invalidité avec effet à compter du 29 avril 1992 ;
2 ) annule les arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 15 avril 1992 et du 1er octobre 1992 ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction par le président de la 3ème chambre de la Cour du 19 mars 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 :
- le rapport de M. PIETRI, Président,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la décision de suspension des droits à pension :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Lille, par une requête enregistrée le 17 juin 1992, d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et du budget prononçant la suspension de ses droits à pension ; que cette requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen ; qu'il ne saurait utilement prétendre en appel qu'en indiquant qu'il continuait à percevoir une allocation temporaire d'invalidité pour un accident de service, il avait entendu faire valoir le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision attaquée ; que, s'il a présenté dans son mémoire en réplique, des moyens tendant à mettre en cause la légalité de cette décision, ces prétentions constituent une demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont il s'agit a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 19 août 1994, c'est à dire après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée, laquelle lui a été notifiée le 29 avril 1992 ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, sans avoir à examiner lesdits moyens, que la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ; qu'il s'ensuit que les moyens présentés pour la première fois en appel et tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de consultation de "l'organisme disciplinaire" compétent doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Sur la décision de suspension de l'allocation temporaire d'invalidité :
Considérant, d'une part, que M. X..., signataire de la décision attaquée a reçu délégation, par arrêté du 15 mars 1992 publié au Journal Officiel du 17 mai 1992, aux fins de signer un tel acte au nom du ministre du budget ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que M. Y... fait valoir deux moyens affectant la légalité externe de la décision et tirés de l'absence de motivation et du défaut de consultation d'un organisme disciplinaire compétent ; que ces moyens sont irrecevables en appel dès lors que le requérant s'était borné en première instance à présenter un moyen ne tenant qu'à la légalité interne de l'acte ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23BIS de l'ordonnance n 59.244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article 1er, à la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé. Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Elle fait l'objet, éventuellement, des suspensions et déchéances prévues aux articles L.58 et L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L.55 dudit code lui sont applicables" ; que, d'autre part, aux termes de l'article L.59 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent code qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l'Etat, des départements, des communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ; ou convaincu de malversations relatives à son service ; ou pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée. La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité. Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. Un arrêté conjoint du ministre compétent, du ministre des finances et, pour les fonctionnaires civils, du ministre chargé de la fonction publique peut relever l'intéressé de la suspension encourue." ;
Considérant que M. Y..., sous-brigadier de police, a été condamné par arrêt de la Cour d'appel de Douai du 3 décembre 1987, confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 1988, à 16 mois de prison avec sursis pour recel de vol et escroquerie ; que l'intéressé a été radié des cadres par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 2 septembre 1988 ; qu'ainsi le ministre du budget a pu légalement par décision du 1er octobre 1992, suspendre le versement de l'allocation temporaire d'invalidité que l'intéressé percevait depuis le 25 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (service des pensions).