Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 avril 1999, 95NC01517, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 avril 1999
Num95NC01517
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. LION
CommissaireM. VINCENT

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par Mme Aline X..., demeurant ... (Pas-de-Calais) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) - d'annuler le jugement du 3 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la pension d'ayant cause sans que les règles relatives à la prescription prévues à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soient opposées ;
2 ) - de faire droit à la demande susvisée sans que lui soit opposée la prescription en ce qui concerne ses droits à pension antérieurement au 1er janvier 19
Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 26 février 1999 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. LION, Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension .... est suspendu : par la révocation avec suspension des droits à pension ...." ; qu'en vertu de l'article L.60 alors en vigueur dudit code : "la suspension prévue à l'article L.58 ..... n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme ou les enfants de moins de vingt et un ans reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension ..... dont ... ... aurait bénéficié effectivement le mari" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.53 du même code : "lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ... ... de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures" ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme X..., dont le mari a été révoqué avec suspension des droits à pension à compter du 30 octobre 1980 et qui a sollicité le bénéfice de 50 % de la pension dont aurait bénéficié ce dernier par une demande déposée en 1988 ne peut prétendre, sauf à établir que le retard avec lequel elle a formulé sa demande n'est pas imputable à son fait personnel, qu'aux arrérages courus à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant que Mme X... ne nie pas avoir eu immédiatement connaissance de la révocation de son mari, constituant le fait générateur de son droit à pension ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue avoir introduit avant 1988 auprès de l'administration ou d'une juridiction une quelconque demande tendant au bénéfice d'une pension, qui serait seule de nature à interrompre la prescription édictée par les dispositions précitées de l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que les actions introduites par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et le Conseil d'Etat tendant à l'annulation de l'arrêté prononçant sa révocation avaient un objet différent de celui de la demande de Mme X... tendant au bénéfice de la pension dont il aurait bénéficié et ne pouvaient, par suite, interrompre la prescription précitée ; qu'aucune obligation n'existe par ailleurs à la charge de l'administration d'indiquer spontanément aux ayants cause les avantages qu'ils peuvent revendiquer en application de la législation des pensions et de rappeler les conditions, notamment de délai, auxquelles peut être subordonné le bénéfice de ces avantages ; que la simple méconnaissance de l'étendue de ses droits que fait valoir la requérante est, par suite, imputable à son fait personnel ; que celle-ci ne saurait enfin utilement invoquer ni ses difficultés financières ni la circonstance, étrangère au présent litige, qu'elle n'aurait été informée que tardivement de l'amnistie des faits ayant motivé la révocation de son mari ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1990 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté sa demande tendant à bénéficier de son droit à pension d'ayant cause sans que les règles relatives à la prescription prévues à l'article L.53 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui soient opposées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.