Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 17 février 2000, 95NC01376, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 février 2000
Num95NC01376
JuridictionNancy
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM. ADRIEN
CommissaireM. VINCENT

(Troisième Chambre)
Vu la décision en date du 12 juillet 1995, enregistrée le 25 août 1995 au greffe de la Cour, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par Mme VERBAIL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1994 et le 25 janvier 1995, présentés par Mme Odette X..., demeurant ... (Bas-Rhin) ;
Mme VERBAIL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 septembre 1992 du ministre de l'éducation nationale lui refusant le bénéfice de la majoration de pension prévue par l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 / d'annuler cette décision ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 :
- le rapport de M. ADRIEN, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposé par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1994 susvisée, relatives à la majoration pour enfants, ne sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 de cette loi, qu'aux fonctionnaires et militaires et à leur ayant cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès sont ouverts à partir de la date d'effet de ladite loi, soit le 1er décembre 1964 ; que Mme VERBAIL ayant été radiée des cadres le 1er janvier 1962, soit antérieurement à cette date d'effet, ne saurait utilement invoquer des motifs d'équité ou d'égalité de droits pour bénéficier d'une disposition législative qui ne lui est pas applicable ; que, par suite, les droits de Mme VERBAIL, relatifs à une éventuelle majoration pour enfants, doivent être appréciés au regard des dispositions, qui lui sont demeurées applicables eu égard à la date d'ouverture de ses droits à pension, de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; qu'en vertu de ces dispositions, le bénéfice de la majoration pour enfants ne peut être accordé qu'aux titulaires soit d'une pension d'ancienneté soit d'une pension proportionnelle motivée par l'invalidité ; qu'ainsi, les dispositions dont il s'agit ne sont pas applicables à la pension proportionnelle de Mme VERBAIL qui n'entre dans aucun des cas prévus à l'article L. 31 susrappelé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme VERBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme VERBAIL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme VERBAIL et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.