Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 18 novembre 1999, 96NC02832, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 novembre 1999
Num96NC02832
JuridictionNancy
Formation1E CHAMBRE
RapporteurM. COMMENVILLE
CommissaireMme ROUSSELLE

(Première Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 novembre 1996 sous le n 96NC02832, présentée par M. X... Alexandre, demeurant ... (Val d'Oise) ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 940713 en date du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 1994, par laquelle le ministre des anciens combattants et victimes de guerre lui a refusé le titre de déporté résistant ;
2 / d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Il soutient que :
- il était sujet yougoslave, et non citoyen russe ;
- que ce n'est pas à la suite du jugement rendu par le tribunal de guerre du 15 janvier 1943 qu'il a été transféré au camp de concentration de Buchenwald le 29 janvier 1944, mais à la suite de son arrestation le 6 juillet 1973 à Paris, suivie de son internement à Fresnes, sous l'identité d'Alexandre Y..., au titre de " l'action Meerschaum", à titre "politique, ouvrier civil, le triangle rouge" ; qu'il a été déporté à Buchenwald sous le nom de Glantzow ;
- que l'efficacité des réseaux concernés par "l'action Meerschaum" est attestée par l'ordre donné aux commandants des camps de concentration de ne pas informer les familles en cas de décès des détenus de "l'action Meerschaum" ;
- l'avant dernière mission qui lui a été confiée était la quête de renseignements l'armement de la région "Nantes-Piriac-sur-Mer" ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1999 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller ;
- et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 272 et R. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution du titre de déporté résistant est subordonnée à la condition que la cause de la déportation soit l'accomplissement d'un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 ; que constitue notamment un acte qualifié de résistance le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire ; que, selon l'article R. 321, l'appartenance à un réseau ou mouvement de résistance peut être prouvée par l'attestation d'appartenance délivrée par l'autorité militaire compétente, et son lien avec la déportation peut être établi soit par une attestation circonstanciée émanant du liquidateur responsable du réseau, de la formation ou du mouvement, soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance et appartenant aux FFC, aux FFI ou à la RIF, ou par des témoignages circonstanciés établis par des personnes ayant assisté à l'acte de résistance accompli isolément ou ayant participé à l'acte de résistance qui a motivé l'arrestation ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'attribution du titre de déporté résistant, M. X..., dont la déportation n'est pas contestée, a fait valoir qu'étant alors ressortissant yougoslave, il a été arrêté le 6 juillet 1943 à Paris, en raison de son activité résistante, puis interné à la prison de Fresnes avant d'être déporté au camp de Buchenwald, en tant que détenu politique ; qu'il n'a pas produit à l'appui de cette demande l'attestation d'appartenance prévue par l'article R. 321 mais seulement deux attestations qui, si elles ont été établies par des personnes notoirement connues pour leur activité dans la résistance, sont insuffisamment précises en ce qui concerne tant l'activité personnelle de M. X... que les circonstances et la cause de son arrestation ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve du lien de causalité entre l'acte de résistance qu'il invoque et sa déportation, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense.