Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 28 décembre 1998, 96MA01975, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. SALEL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 août 1996 sous le n 96LY01975, présentée par M. Bernard SALEL, demeurant La Rouvière, E7, ... ;
M. SALEL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-4157 en date du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 mai 1992, par laquelle le trésorier payeur général des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime le 18 mai 1990 ;
2 / d'annuler la décision du 15 mai 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n 84-960 du 25 octobre 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1998 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au mois 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ..." ;
Considérant, en premier lieu, que M. SALEL, agent de recouvrement des services extérieurs du Trésor de la trésorerie générale des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident le 18 mai 1990 alors qu'il participait au tournoi de football annuel des administrations financières ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rencontre du 18 mai 1990 a été décidée et organisée, non par les supérieurs hiérarchiques de M. SALEL, mais par les instances de l'association touristique, sportive et culturelle des administrations financières ;
Considérant que, dans les circonstances susrelatées et alors même que le trésorier payeur général du département des Bouches-du-Rhône avait accordé à M. SALEL les facilités de service nécessaires, la participation de M. SALEL à cette rencontre sportive ne constituait pas un prolongement du service de nature à lui ouvrir droit, dans les conditions définies par l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984, à l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, en second lieu, que si M. SALEL a obtenu, sur le fondement des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le bénéfice d'un congé sans retenue de traitement et la prise en charge des soins rendus nécessaires par son accident, les avantages ainsi consentis n'ont pas eu pour objet, et ne pouvaient avoir légalement pour effet, de conférer des droits à l'intéressé en ce qui concerne l'attribution éventuelle de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 6 octobre 1960, maintenues en vigueur par le décret n 84-960 du 25 octobre 1984, si la commission de réforme prévue à l'article L.31 du code des pensions civiles et militaires de retraite apprécie l'imputabilité au service des infirmités invoquées par le fonctionnaire : "Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances ..." ; que ces dispositions n'obligent pas les ministres intéressés à se conformer à l'avis favorable émis par la commission de réforme sur la nature et la cause des infirmités ; que, par suite, le moyen tiré de l'avis favorable donné par la commission de réforme au sujet de l'imputabilité au service de l'accident subi par M. SALEL doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SALEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. SALEL est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SALEL et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.