Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, du 1 avril 1999, 97MA10877, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MALE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 mai 1997 sous le n 97BX00877, présentée par M. René X..., demeurant ... ;
M. MALE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-2096 du 20 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1992 par laquelle le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS a refusé de lui attribuer le titre de déporté résistant ;
2 / d'annuler la décision ci-dessus mentionnée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : ... 4 Soit emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés, vers une prison ou un camp de concentration visés aux 1 , 2 et 3 du présent article, puis, au cours de ce trajet, est décédée ou s'est évadée" ;
Considérant que M. MALE, prisonnier de guerre évadé en 1943 et ayant rejoint la résistance italienne, a été arrêté le 8 mai 1944, interné à Florence jusqu'au 15 août 1944, puis transféré en Allemagne comme prisonnier de guerre où il est demeuré jusqu'à sa libération le 13 avril 1945 ; que s'il fait valoir que c'est grâce à un subterfuge qu'il a été considéré comme prisonnier de guerre en 1944 alors que, compte tenu de sa situation, il aurait dû être déporté comme résistant, il n'établit pas s'être évadé d'un convoi de déportés ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MALE et au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.