Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 16 février 1999, 97MA01524, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 27 juin 1997 sous le n 97LY01524, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-506 du 27 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de M. X..., annulé la décision du 10 juillet 1995 du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES révisant sa pension en supprimant la majoration relative à l'indemnité de risques à taux indexé (IRTI) qui lui avait été allouée par décision du 9 avril 1993 ;
2 / de rejeter la demande de M. X... devant le Tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la légalité de la décision du 10 juillet 1995, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que par la décision litigieuse du 10 juillet 1995, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a révisé la pension attribuée à M. X... en supprimant la majoration IRTI qui lui avait été accordée par décision du 9 avril 1993, au motif qu'en tant que fonctionnaire des douanes, il ne remplissait pas la condition de 15 ans de services dans la branche surveillance requise par l'article 127 de la loi de finances du 29 décembre 1989 ayant prévu l'intégration de cette indemnité dans la pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable en l'espèce : "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ..." ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait valoir que M. X... n'a accompli de tâches de surveillance que pendant la période où il était fonctionnaire des douanes en Afrique, du 26 juin 1947 au 22 janvier 1959, soit, pendant une période de 11 ans 6 mois et 27 jours, inférieure aux 15 ans requis ; que M. X... conteste ce décompte en se prévalant des services effectués ultérieurement à l'aéroport d'Orly de 1968 à 1978 et à l'aéroport de St Denis de la Réunion de 1974 à 1978 où il était affecté au service de visite et effectuait au moins partiellement des missions de surveillance ;
Considérant qu'une contestation relative au décompte des services ouvrant droit à la majoration IRTI constitue une question de droit ; que l'erreur invoquée par le ministre qui affecterait la décision du 9 avril 1993 accordant à M. X... ladite majoration, n'a donc pas un caractère matériel, mais porte sur l'appréciation juridique de la situation de M. X... ; qu'il s'ensuit, en application des dispositions susmentionnées de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'elle ne pouvait donner lieu à révision de la pension accordée à l'intéressé après l'expiration d'un délai d'un an suivant la notification de la décision du 9 avril 1993, laquelle est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse du 10 juillet 1995, intervenue après l'expiration dudit délai est, pour ce seul motif, entachée d'illégalité ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Bastia a annulé ladite décision ;
Sur les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant que ces conclusions n'étaient présentées qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour donnerait satisfaction au ministre appelant ; que tel n'est pas le cas ; que la Cour n'est, dès lors, pas tenu de les examiner ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant dans les circonstances de l'espèce qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat (MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE) versera à M. X... une somme de 5.000 F (cinq mille francs) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.