Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 novembre 1998, 97MA00252, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 novembre 1998
Num97MA00252
JuridictionMarseille
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme NAKACHE
CommissaireM. BENOIT

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Georges MOYERE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 31 janvier 1997 sous le n 97LY00252, présentée par M. Georges MOYERE, demeurant Lot n 10 l'Oliveraie à Septèmes-les-Vallons (13240) ;
M. MOYERE demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 94-4629 du 21 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à enjoindre à la BANQUE DE FRANCE de l'intégrer dans son personnel, au titre des emplois réservés, en qualité de secrétaire comptable dans les Bouches-du-Rhône ou le Var à compter du 1er juillet 1991 et de le titulariser à compter de cette date avec versement de la différence entre sa rémunération actuelle et celle de secrétaire comptable ; à défaut, de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 1.102.248 F en réparation du préjudice moral et financier subi ;
2 / de reconnaître l'entière responsabilité de la BANQUE DE FRANCE et de la condamner à lui verser la somme réclamée de 1.102.248 F en réparation du préjudice moral, pécuniaire et professionnel subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1998 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de la BANQUE DE FRANCE représentée par Me GRAFMEYER ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. MOYERE fait valoir que le jugement attaqué du 21 novembre 1996 n'a pas statué sur le moyen soulevé devant le Tribunal administratif et tiré de la méconnaissance des dispositions des décrets du 8 novembre 1990 modifiant la procédure de recrutement aux emplois réservés et qu'il ne fait d'ailleurs pas mention desdits décrets ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen ainsi invoqué touche au fond du litige opposant M. MOYERE à la BANQUE DE FRANCE ; que le Tribunal administratif de Marseille ayant rejeté la requête de M. MOYERE comme irrecevable tant sur le terrain de l'excès de pouvoir, que sur le terrain du plein contentieux n'était, par suite, pas tenu d'examiner la requête au fond ; que M. MOYERE n'est en conséquence pas fondé à soutenir que le jugement du 21 novembre 1996 serait entaché d'une omission à statuer ;
Considérant, en second lieu, que l'omission d'un texte dans les visas n'est susceptible d'entacher la régularité du jugement que pour autant que le Tribunal en fait application sans en faire par ailleurs exacte mention dans ses motifs ; qu'en tout état de cause le Tribunal administratif a visé le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre auquel les décrets du 8 novembre 1990 sont intégrés ; que le moyen tiré de l'omission de ces textes dans les visas du jugement doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOYERE n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Marseille du 21 novembre 1996 serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant que la requête de M. MOYERE devant le Tribunal administratif tendait à voir enjoindre à la BANQUE DE FRANCE de l'intégrer dans son personnel à compter du 1er juillet 1991 dans un établissement du Var ou des Bouches-du-Rhône et de lui verser une indemnité correspondant à la différence entre sa rémunération actuelle et le traitement de secrétaire comptable depuis cette date ; que les conclusions à fin d'injonction, irrecevables comme telles, ont été à bon droit considérées par le Tribunal comme tendant à l'annulation des décisions du 29 novembre 1991 et 2 mars 1993 par lesquelles la BANQUE DE FRANCE refusait de faire droit à sa demande de recrutement immédiat dans les départements de son choix ; que les conclusions indemnitaires ont été rejetées comme irrecevables pour défaut de décision préalable liant le contentieux ;
Considérant que devant la Cour, M. MOYERE soutient n'avoir présenté devant le Tribunal administratif que des conclusions à fin d'indemnisation et limite exclusivement ses conclusions d'appel à cet objet ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MOYERE n'a saisi la BANQUE DE FRANCE d'aucune demande préalable d'indemnité ; que ne pouvaient être considérées comme telles les demandes successives d'intégration présentées par M. MOYERE le 17 novembre 1991, 9 février 1993 et 21 juin 1994 auprès de la BANQUE DE FRANCE et le 22 novembre 1993 auprès du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, qui ne comportaient aucune réclamation pécuniaire ; que les conclusions à fin d'indemnisation ont ainsi été présentées par M. MOYERE directement devant le Tribunal administratif ; que dans son mémoire en défense enregistré au greffe du Tribunal le 26 septembre 1994, la BANQUE DE FRANCE a soulevé l'irrecevabilité de la requête de M. MOYERE et n'a présenté de défense au fond qu'à titre subsidiaire ; qu'ainsi le contentieux indemnitaire n'était pas lié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MOYERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif a déclaré sa requête irrecevable ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. MOYERE, partie perdante, bénéficie du remboursement par la BANQUE DE FRANCE des frais irrépétibles engagés pour la présente instance ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la BANQUE DE FRANCE sur le fondement du même article ;
Article 1er : La requête de M. MOYERE est rejetée.
Article 2 : La demande de la BANQUE DE FRANCE sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. MOYERE, à la BANQUE DE FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.