Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, du 23 novembre 1998, 96MA01653, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 novembre 1998
Num96MA01653
JuridictionMarseille
Formation3E CHAMBRE
RapporteurM.GUERRIVE
CommissaireM. BENOIT

Vu l ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Louis EYSSAUTIER ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d appel de Lyon le 17 juillet 1996 sous le n 96LY01653, présentée par M. Louis EYSSAUTIER, demeurant L'enclos St Joseph n 5 aux Milles (13290) ;
M. Louis EYSSAUTIER demande à la Cour :
1 / d annuler le jugement du 6 mai 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti pour l'année 1991 à raison de l'immeuble qu'il possède à Aix-en-Provence, Les Milles, Enclos St Joseph ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ;
Après avoir entendu au cours de l audience publique du 9 novembre 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que M. EYSSAUTIER a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à être déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison de l'immeuble qu'il possède à Aix-en-Provence ; que cette demande faisait suite à une réclamation présentée le 20 novembre 1991 devant le directeur des services fiscaux et concernant la seule année 1991 et ne portait que sur cette seule année ; que M. EYSSAUTIER n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la décharge des mêmes taxes pour les années ultérieures ;
Considérant qu il résulte des dispositions de l'article 1390 du code général des impôts que les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi du 30 juin 1956 sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale, à la condition qu ils occupent cette habitation, soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d impôt sur le revenu, soit avec d'autres personnes titulaires de l allocation du fonds national de solidarité ; que le bénéfice de cette exonération a été étendu par la doctrine de l'administration aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés ;
Considérant que M. EYSSAUTIER n'est titulaire ni de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ni de l'allocation aux adultes handicapés ;
Considérant que M. EYSSAUTIER, titulaire d'une pension militaire d'invalidité, bénéficie de l'allocation dite "d'implaçable" prévue par l'article L.35 bis du code des pensions militaires d'invalidité, réservée aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité qui sont inaptes à toute activité professionnelle et ne peuvent faire l'objet d'aucun reclassement social, et qui a pour effet de garantir un certain montant global de ressources aux intéressés ; que, s'il soutient que l'objet et les conditions de cette allocation mettent ses bénéficiaires dans une situation identique à celle dans laquelle se trouvent les bénéficaires de l'allocation aux adultes handicapés, cette circonstance, à la supposer exacte, ne saurait lui permettre de prétendre à l'exonération instituée par les dispositions précitées, dont la doctrine administrative n'a étendu le bénéfice qu'aux titulaires de l'allocation aux adultes handicapés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EYSSAUTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EYSSAUTIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. EYSSAUTIER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.