Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 18 mai 1999, 97MA10180, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision18 mai 1999
Num97MA10180
JuridictionMarseille
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. GONZALES
CommissaireM. BOCQUET

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Aurélie X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 29 janvier 1997, sous le n 97BX00180, présentée pour Mme Aurélie X..., demeurant ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement en date du 27 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui payer 750.000 F en réparation de son préjudice, somme à assortir des intérêts au taux légal et à la condamnation de cet hôpital à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser 750.000 F au titre de son préjudice lié à l'aggravation de son état de santé, 152.000 F au titre de la perte de revenus qu'elle a subie, ainsi que les frais engagés au titre de cures thermales ;
3 / de condamner cet organisme à payer les intérêts des intérêts de ces sommes ;
4 / de condamner cet organisme à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5 / de condamner l'administration aux entiers dépens y compris le droit de plaidoirie et le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que le caractère forfaitaire du régime de réparation prévu par les article L.27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires civils dont l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions, fait obstacle à ce qu'un fonctionnaire hospitalier, atteint d'une maladie contractée ou aggravée en service, puisse, en l'absence de circonstances exceptionnelles rompant à son détriment le principe d'égalité, dans des conditions gravement fautives, exercer contre l'établissement hospitalier qui l'emploie d'autre action que celle qui tend à obtenir les prestations réparatrices dont ledit établissement serait débiteur à raison de la nature juridique des liens l'unissant à ce fonctionnaire ;
Considérant que Mme X... a été victime d'une maladie contractée en service ; que cette maladie a évolué lentement et s'est aggravée à la suite d'un événement accidentel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée se serait trouvée exposée aux facteurs pathogènes de sa maladie dans des conditions exceptionnelles, ni que la manière dont son employeur en a tenu compte et a tenté de l'y soustraire serait révélatrice d'une faute lourde dont Mme X... pourrait se prévaloir ; qu'il est, par ailleurs, constant que celle-ci a bénéficié du régime légal de réparation forfaitaire dont les modalités ont été déterminées après avis de la commission départementale de réforme ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER soit condamné à l'indemniser, selon les règles du droit commun de la responsabilité, des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises par cet établissement dans le cadre de la gestion de son personnel ;
Sur les autres conclusions de Mme X... :
Considérant que, la demande de l'intéressée tendant à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la somme de 152.000 F au titre de la perte de ses revenus, présentée pour la première fois en appel, est de ce fait irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de Mme X..., partie perdante dans la présente instance, tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER.