Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 23 novembre 1999, 97MA00163, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 novembre 1999
Num97MA00163
JuridictionMarseille
Formation2E CHAMBRE
RapporteurM. BEDIER
CommissaireM. BOCQUET

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n 97LY00163, présentée pour Mme Jeanne Y..., demeurant ... de Moriani, San Nicolao (20230), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n 91-2560 en date du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 millions de francs assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'altération de sa vue à la suite de son affectation sur un emploi comportant l'utilisation d'un terminal avec écran et au prononcé d'une expertise ayant pour effet de rechercher si son état de santé permettait son affectation sur un tel poste de travail et si cette affectation a eu pour conséquence de dégrader sa vision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 21 mars 1996 le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de trois millions de francs assortie des intérêts de droit en réparation du préjudice que l'intéressée soutient avoir subi du fait de l'altération de sa vue à la suite de son affectation sur un emploi comportant l'utilisation d'un terminal avec écran ainsi que les conclusions subsidiaires de la requérante tendant au prononcé d'une expertise ; que Mme Y... relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'il résulte du code des pensions civiles et militaires de retraite et notamment des dispositions de l'article L.28 de ce code relatif à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, que ces dispositions limitent les obligations de l'Etat à l'égard de ses agents à la concession d'une pension ou d'une rente à l'exclusion de toute indemnité qui pourrait être accordée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de la puissance publique ; qu'en outre, il n'apparaît pas que Mme Y... ait entendu invoquer la faute inexcusable ou intentionnelle de son employeur au sens de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il suit de là que les conclusions de Mme Y... tendant à être indemnisée à raison de la faute que l'Etat aurait commise, en l'obligeant à exercer, du mois de mars au mois de septembre 1985, ses activités sur un poste de travail comportant l'utilisation d'un écran cathodique ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat et au prononcé d'une expertise ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.