Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 29 mai 2001, 00MA00291, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 mai 2001 |
Num | 00MA00291 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 2E CHAMBRE |
Rapporteur | M. GONZALES |
Commissaire | M. BOCQUET |
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 février 2000 sous le n° 00MA00291, présentée pour Mme Amina Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement, en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 février 1993, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 février 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Toute partie doit être avertie du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; d'autre part, qu'aux termes de l'article R.107 de ce code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif par un mandataire, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant que la requête de Mme Y... a été appelée à l'audience du Tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 1999 ; que le greffe de ce tribunal n'a pas convoqué à cette audience le mandataire de Mme Y..., mais un homonyme de celui-ci ; qu'ainsi le jugement attaqué, pris à la suite de cette audience, est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme Y... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.47 et L.38 du code des pensions civils et militaires de retraite, les veuves des militaires "ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée le cas échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier" ;
Considérant que Mme Amina Y... a demandé au MINISTRE DE LA DEFENSE la réversion de la pension militaire de retraite dont bénéficiait son mari décédé le 5 septembre 1991 ; que le ministre, estimant toutefois que l'intéressé avait contracté une première union non dissoute par divorce ou décès avant son mariage avec Mme Y..., a rejeté cette demande par décision du 4 février 1993, au seul motif que sa qualité de seconde épouse la privait de tout droit au bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant, toutefois, que par jugement du 25 novembre 1999, le Tribunal de grande instance de Marseille a décidé que la preuve d'une première union régulièrement contractée par M. Y... n'était pas rapportée et qu'ainsi le mariage contracté avec la requérante ne pouvait être regardé comme entaché de bigamie ; que, dans ces conditions, la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE qui ne repose que sur ce seul motif entaché d'erreur matérielle doit être annulée ;
Sur la demande incidente du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant qu'il n'appartient pas à cette autorité de demander à la Cour de prescrire à son administration, après l'annulation du jugement attaqué, de réexaminer le droit à pension de réversion de Mme Y..., cette décision ne relevant que de sa propre comptétence ; qu'une telle demande doit donc être rejetée pour irrecevabilité ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 décembre 1999, est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 4 février 1993 est annulée.
Article 3 : Les conclusions incidentes du MINISTRE DE LA DEFENSE sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au MINISTRE DE LA DEFENSE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.