Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 10 juillet 2001, 99MA01722, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 juillet 2001
Num99MA01722
JuridictionMarseille
Formation2E CHAMBRE
RapporteurMme LORANT
CommissaireM. BOCQUET

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 septembre 1999 sous le n° 99MA01722, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1°/ de prononcer le sursis à exécution ainsi que l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de perception émis à l'encontre de M. X... par le trésorier-payeur général de la Corse du Sud, ainsi que la décision en date du 21 mars 1997 du même trésorier rejetant sa demande de remise gracieuse ;
2°/ de rejeter les demandes d'annulation de M. X..., présentées devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°/ de le condamner à verser 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 68-445 du 13 mai 1968, modifié par les décrets n° 76-1028 du 10 novembre 1976 et n° 95-217 du 22 février 1995 ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2001 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par un jugement en date du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre de perception émis à l'encontre de M. X... par le trésorier payeur général de la Corse du Sud aux fins de recouvrer un trop-perçu sur allocations provisoires d'attente ainsi que la décision en date du 21 mars 1997 du même trésorier rejetant sa demande de remise gracieuse ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose, en son article L.79 : "Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du Livre I (à l'exception des chapitres I et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions" ;
Considérant que M. X... a demandé au Tribunal administratif de Bastia l'annulation du titre de perception en date du 30 juin 1995 émis à son encontre pour le remboursement d'un trop-perçu de pension militaire d'invalidité en invoquant les dispositions des articles L.78 et D.38 du code des pensions militaires d'invalidité ; que ces conclusions ne relevaient pas de la compétence du tribunal administratif mais du tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé; que par suite c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia y a statué ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'irrégularité et doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions susmentionnées de M. X... ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : "Lorsqu'une cour administrative ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; qu'il y a donc lieu, par application de ces dispositions, de renvoyer les conclusions susmentionnées de M. X... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de rejet de la demande de remise gracieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 mai 1968 modifié relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires : "Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu : Au comptable supérieur du Trésor assignataire lorsque la remise accordée n'excède pas 50.000 F" ; qu'il résulte de ces dispositions que la compétence du comptable supérieur du Trésor est déterminée en fonction du montant de la remise gracieuse accordée et non du montant de la remise demandée ; que, par suite, le trésorier-payeur général de Corse du Sud était compétent pour rejeter la demande de remise gracieuse présentée par M. X..., alors même que cette demande portait sur une somme supérieure à 50.000 F ; qu'aucune disposition de l'instruction n° 68-80 B 3 du 28 juin 1968, dont M. X... entend se prévaloir, ne faisait non plus obstacle à la compétence du trésorier-payeur général pour rejeter ladite demande de remise gracieuse ; que, dans ces conditions, en annulant la décision en date du 28 septembre 1995 au motif que le trésorier-payeur général de Corse du Sud n'avait pas compétence pour rejeter une demande de remise gracieuse portant sur une somme supérieure à 50.000 F, seul moyen soulevé par M. X... à l'encontre de cette décision, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision en date du 21 mars 1997 et à demander le rejet de la demande en question ;
Sur les conclusions du MINISTRE DES FINANCES, DE L'ECONOMIE ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 3 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du titre de perception en date du 30 juin 1995 sont renvoyées au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 3 : La demande de M. X..., présentée devant le Tribunal administratif de Bastia et tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1997 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X.... Copie en sera adressée au trésorier-payeur général de Corse.