Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2005, 01MA01589, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision24 mai 2005
Num01MA01589
JuridictionMarseille
Formation2EME CHAMBRE - FORMATION A 3
PresidentM. GOTHIER
RapporteurM. Philippe RENOUF
CommissaireMme FERNANDEZ
AvocatsGAVAUDAN

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le
18 juillet 2001, sous le n° 01MA01589, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Gavaudan, avocat au barreau de Marseille ;

M. Robert X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0004662 du 22 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 août 2000, le radiant des cadres de l'armée pour inaptitude ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense en date du 28 août 2000 le radiant des cadres de l'armée pour inaptitude physique ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

……………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;


Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié ;


Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005,

- le rapport de M.Renouf, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;






Considérant que M. X, né en 1962, a été victime le 17 novembre 1999, dans le cadre du service de marin-pompier, d'un accident qui lui a occasionné une fracture du col du fémur droit ; que la commission de réforme, chargée par l'administration de donner un avis médical sur le cas de M. X, s'est prononcée le 19 juillet 2000 et a considéré qu'il ne présentait pas « l'aptitude physique nécessaire à l'exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade » ; que le ministre de la défense, eu égard notamment au contenu de l'article 2 de l'arrêté du 28 août 2000, doit être regardé, ainsi qu'il le soutient, comme ayant par l'article 1er dudit arrêté mis en réforme définitive l'intéressé ;


Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 : « Le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service, sur avis médical. En cas de réforme définitive, l'engagement est résilié, en cas de réforme temporaire, il est prorogé d'une durée égale à celle qui est comprise entre sa date d'expiration et la date de fin de réforme » ; qu'aux termes de l'article 22 du décret du
20 décembre 1973 : « Les engagés hors d'état de servir pour raison de santé constatée par une commission de réforme font l'objet d'une décision : de radiation des cadres pour infirmités s'ils réunissent les conditions fixées par les articles L.6 (3° et 4°) et L.35 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ; de mise en réforme définitive dans le cas contraire. Ils peuvent, dans l'un et l'autre cas, souscrire un nouvel engagement s'ils recouvrent l'aptitude nécessaire » ;


Considérant que les dispositions précitées prévoient explicitement la mise à la réforme pour infirmités imputables au service ; que la circonstance que le requérant a été irréprochable pendant ses 20 années de carrière, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée ;


Considérant que M. X soutient qu'il n'est pas infirme mais seulement en état d'incapacité fonctionnelle temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le caractère temporaire de l'invalidité n'est pas établi ; que, même à le supposer établi, il ne pouvait légalement empêcher la ministre de prendre la décision attaquée ; que, par ailleurs,
M. X ne pouvait être placé dans aucune autre position puisqu'il ne pouvait pas bénéficier, compte tenu de la nature de son affectation, du congé de longue durée prévu à l'article 58 de la loi du 13 juillet 1972 et qu'il ne remplissait pas les conditions pour prétendre au congé de réforme temporaire mentionné à l'article 92 précité ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 28 août 2000 le radiant des cadres de l'armée pour infirmité ;



Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;




DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Robert X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et au ministre de la défense.
N° 01MA01589 3