Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 14 octobre 1999, 96DA00514, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Suzanne Guidez , domiciliée ... à Faches Thumesnil (59155) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy le 12 février 1996 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1996 par lesquelles Mme Y... demande à la Cour ;
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre1995 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé le 24 juillet 1992 par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre à la délivrance du titre d'interné résistant à son mari, M. Jean X... Guidez ;
2 ) d'annuler ledit refus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 98-1163 du 18 décembre 1998 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux et Mme Chelle, présidents assesseurs, Mme A... et Mme Ballouhey, premiers conseillers ;
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 mai 1996, ne peut en tout état de cause, pour prétendre au bénéfice de cette aide, se prévaloir des dispositions de l'article L. 104-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, issu de la loi n 98-1163 du 18 décembre 1998, applicables seulement devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu, sauf les cas prévus à l'article L.272, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ..." ; qu'aux termes de l'article R. 287 du même code : "Pour l'application des articles L. 272 à L. 275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : 1 Le fait d'appartenir à l'un des réseaux, formations ou mouvements reconnus par l'autorité militaire : ... Soit au titre des forces françaises de l'intérieur (FFI), en application du décret du 20 septembre1944 ..." et qu'aux termes de l'article R. 319 du même code : "Les demandes d'attribution du titre de déporté ou d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant 1 la matérialité et la durée de la déportation ou de l'internement ; 2 la matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R. 287, ayant été la cause de la déportation ou de l'internement ; 3 l'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance visé au 2 ci-dessus et la déportation ou l'internement." ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. Z... Guidez, à qui d'ailleurs a été reconnu la qualité d'interné politique, a servi dans les forces françaises de l'intérieur pour avoir fait partie du mouvement FTPF du Pas de Calais du 1er octobre au 5 novembre 1942 puis du 25 août au 3 septembre 1944 et a fait l'objet d'un internement d'une durée supérieure à trois mois à la maison d'arrêt de Douai du 5 novembre 1942 au 5 août 1943 au motif , ainsi qu'il ressort des procès-verbaux d'interrogatoire et de première comparution, de vol et activité communiste, il ne résulte pas cependant des pièces du dossier que son arrestation et son internement aient eu pour cause , comme l'exige l'article L. 273 précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, soit son appartenance au mouvement FTPF, soit tout autre acte qualifié de résistance à l'ennemi ; qu'en effet, si Mme Y... fait valoir, avec les témoignages produits, qu'il y a eu des perquisitions pour recherche d'armes en janvier 1942 à Grenay en particulier chez les parents de M. Y..., son futur mari, les attestations produites ne permettent pas d'établir que M. Z... Guidez soit à l'origine de cette cache d'armes qui entrerait dans les cas d'actes de résistance à l'ennemi définis à l'article R. 287 du code dont il s'agit ni, par suite qu'il y ait un lien entre son arrestation et son internement ; que Mme Y... n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'attribuer à son mari le titre d'interné résistant ;
Article 1er : La requête de Mme Suzanne Guidez est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Suzanne Guidez et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.