Tribunal des conflits, du 19 janvier 1976, 02018, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 janvier 1976
Num02018
Juridiction
PresidentM. PAUTHE
RapporteurM. CHARLIAC
CommissaireMME GREVISSE

VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ; LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE ET COMPLETE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960 ; LA LOI DU 24 MAI 1872 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE L 193 ; LA LOI DU 21 MARS 1928 ; LES DECRETS N 46-1378 DU 8 JUIN 1946 ET 50-783 DU 24 JUIN 1950 ; L'ORDONNANCE N 58-1275 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIVE AU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ; LE DECRET N 60-116 DU 8 FEVRIER 1960, RELATIF AU CONTENTIEUX DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE ; LE TRIBUNAL DES CONFLITS.
CONSIDERANT QUE LA DAME X... AIDE CUISINIERE A L'HOPITAL MILITAIRE DE DIJON, QUI AVAIT ETE VICTIME LE 6 FEVRIER 1969 D'UN ACCIDENT DE TRAJET, AVAIT REPRIS SON ACTIVITE A PLEIN TEMPS LE 15 JUILLET 1970 ET S'ETAIT VU ACCORDER, APRES EXPERTISE, UNE RENTE CALCULEE EN FONCTION D'UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE DE 20% ; QU'ELLE A PRESENTE, LE 12 DECEMBRE 1970, AU COURS DE SON TRAVAIL, UNE SYNCOPE QUI A ENTRAINE SON HOSPITALISATION ; QUE LE MINISTRE D'ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE A DECIDE LE 30 DECEMBRE 1971 QUE LES MANIFESTATIONS PSYCHO-SOMATIQUES CONSECUTIVES A L'ACCIDENT DU 6 FEVRIER 1969 ETAIENT INDEMNISEES PAR LA RENTE DEJA ACCORDEE ET QUE L'ARRET DE TRAVAIL A COMPTER DU 12 DECEMBRE 1970 ETAIT MOTIVE PAR UNE AUTRE AFFECTION ANTERIEURE A L'ACCIDENT ET DEVAIT ETRE PRIS EN CHARGE AU TITRE DE L'ASSURANCE MALADIE ; QUE LA DAME X... A FORME CONTRE CETTE DECISION UN RECOURS DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET A EN OUTRE DEMANDE A CETTE JURIDICTION DE STATUER SUR SON APTITUDE A REPRENDRE, A PARTIR DU 20 NOVEMBRE 1971, SON ACTIVITE A L'HOPITAL MILITAIRE DE DIJON ; QUE DE CE DERNIER CHEF LE MINISTRE DES ARMEES A SOULEVE UNE EXCEPTION D'INCOMPETENCE TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET N 50-783 DU 24 JUIN 1950 SELON LESQUELLES L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE D'ASSURER L D'UNE 'EXERCICE DE L'EMPLOI DOIT FAIRE L'OBJET DECISION DU MINISTRE APRES AVIS D'UNE COMMISSION DE REFORME ; QUE LA COUR D'APPEL DE DIJON A REJETE CETTE EXCEPTION ET S'EST DECLAREE COMPETENTE, AUX MOTIFS QUE LES LITIGES RELATIFS A LA DATE DE CONSOLIDATION D'UNE AFFECTION CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DU TRAVAIL RELEVANT DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE, LES COMMISSIONS DU CONTENTIEUX TECHNIQUE SONT EGALEMENT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES DIFFERENTS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPRECIATION DE L'ETAT D'INAPTITUDE AU TRAVAIL DES BENEFICIAIRES DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE ; QUE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UN POURVOI CONTRE CET ARRET A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 24 OCTOBRE 1849, RENVOYE AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;
CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 193 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, "IL EST INSTITUE UNE ORGANISATION DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE. CETTE ORGANISATION REGLE LES CONTESTATIONS RELATIVES : 1 A L'ETAT OU AU DEGRE D'INVALIDITE EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALADIE NON REGIE PAR LE LIVRE IV ET A L'ETAT D'INAPTITUDE AU TRAVAIL" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE L'ORDONNANCE PRECITEE DU 22 DECEMBRE 1958, "LES DISPOSITIONS PREVUES PAR LA PRESENTE ORDONNANCE SONT APPLICABLES AU CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DES REGIMES SPECIAUX DANS LES CONDITIONS DEFINIES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT" ; QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N 60-116 DU 8 FEVRIER 1960, PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LADITE ORDONNANCE, L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL ET L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE S'APPLIQUENT, SOUS RESERVE DES PRESCRIPTIONS DUDIT DECRET, "AUX CONTESTATIONS CONCERNANT LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISEES AUX ARTICLES 61 ET 65 DU DECRET N 46-1378 DU 8 JUIN 1946, LORSQU'ELLES NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX" ; QU'ENFIN, AU NOMBRE DES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE VISES A L'ARTICLE 61 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, FIGURE CELUI DES ADMINISTRATIONS, SERVICES, OFFICES, ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT, POUR LEUR PERSONNEL RELEVANT DE LA LOI DU 21 MARS 1928 ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA COMPETENCE JURIDICTIONNELLE POUR CONNAITRE DU CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE DOIT ETRE DETERMINEE EN FONCTION DE LA NATURE DU CONTENTIEUX ; CONS. QUE LE REGIME DES PENSIONS DES PERSONNELS OUVRIERS DE L'ETAT, AUXQUELS APPARTIENT LA DAME X..., EST REGI PAR LE DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965 QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET D'APPLICATION DU 18 AOUT 1967, "L'IMPOSSIBILITE DEFINITIVE ET ABSOLUE D'ASSURER L'EXERCICE DE L'EMPLOI FERA L'OBJET D'UNE DECISION DU MINISTRE DONT RELEVE L'OUVRIER, APRES AVIS D'UNE COMMISSION DE REFORME" CONS. QUE LE LITIGE, DANS LA MESURE OU IL PORTE SUR L'APTITUDE DE LA DAME X... A EXERCER SON EMPLOI, RELEVE, PAR SA NATURE, D'UN CONTENTIEUX AUTRE QUE LE CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE QU'IL S'ENSUIT QUE LES JURIDICTIONS DEL'ORDRE JUDICIAIRE NE SONT PAS COMPETENTES POUR CONNAITRE DE CE LITIGE QUI RESSORTIT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA DAME X... .