Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 juillet 1990, 74738, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1981 ;
2°) prononce la réduction d'impôt sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé du budget :
Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : "... le revenu imposable des contribuables célibataires... est divisé par 1,5, lorsque des contribuables : ... c) Sont titulaires, ... pour une invalidité de 40 % ou au-dessus... d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre... d) Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ; d bis) Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale..." ;
Considérant que, si M. X... prétend avoir droit, pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1981, au bénéfice des dispositions ci-dessus rappelées en raison de son état d'handicapé physique, il n'établit, ni être titulaire d'une pension militaire d'invalidité ou d'une pension d'accident du travail d'au moins 40 %, ni posséder la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ; qu'en outre, il ne peut utilement se prévaloir de ce que, en 1981, ses revenus étaient irréguliers ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.