Conseil d'Etat, Section, du 19 avril 1968, 66110, publié au recueil Lebon
REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 1964 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 13 NOVEMBRE 1962 LUI REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 286 ET L. 287 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES FRANCAIS ET RESSORTISSANTS FRANCAIS QUI ONT ETE DEPORTES PAR L'ENNEMI PUIS INCARCERES OU INTERNES DANS UNE PRISON OU UN CAMP DE CONCENTRATION PENDANT UNE DUREE D'AU MOINS TROIS MOIS ONT DROIT AU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE SAUF DANS LE CAS OU LE MOTIF DE LA DEPORTATION A ETE UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943 ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LES FAITS QUI ONT ETE A L'ORIGINE DE L'ARRESTATION DU SIEUR X... LE 16 AVRIL 1944, ARRESTATION SUIVIE LE 23 JUIN 1944 DE SA DEPORTATION, ETAIENT CONSTITUTIFS D'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN ; QU'AINSI LE SIEUR X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES POUR AVOIR DROIT A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU 13 NOVEMBRE 1962 QUI A REFUSE DE LUI ATTRIBUER LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ;
REJET AVEC DEPENS.