Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 26 avril 1968, 71677, mentionné aux tables du recueil Lebon
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.288 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE : "LE TITRE D'INTERNE POLITIQUE EST ATTRIBUE A : "1° TOUT FRANCAIS RESIDANT EN FRANCE... QUI A ETE INTERNE A PARTIR DU 16 JUIN 1940 PAR L'ENNEMI... POUR TOUT AUTRE MOTIF QU'UNE INFRACTION DE DROIT COMMUN NE BENEFICIANT PAS DE L'ORDONNANCE DU 6 JUILLET 1943..." ; QU'EN OUTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE L.289 DUDIT CODE, "LA QUALITE D'INTERNE POLITIQUE N'EST ACCORDEE QUE SUR JUSTIFICATION D'UN INTERNEMENT D'UNE DUREE D'AU MOINS 3 MOIS... ; AUCUNE CONDITION DE DUREE N'EST EXIGEE DE CEUX QUI... ONT CONTRACTE, PENDANT LEUR INTERNEMENT, UNE MALADIE OU UNE INFIRMITE, PROVENANT NOTAMMENT DE TORTURES, SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DAME X... DENISE A ETE ARRETEE PAR LES ALLEMANDS LE 22 JUIN 1943 ET INTERNEE A LA PRISON DE FRESNES OU ELLE A DONNE NAISSANCE LE 1ER DECEMBRE 1943 A LA JEUNE ROUGE DANIELLE QUE L'ENFANT A QUITTE LA PRISON DE FRESNES A LA SUITE DE SON ENLEVEMENT LE 5 JANVIER 1944 PAR SON PERE AIDE D'AUTRES PERSONNES ;
/CONSIDERANT QUE SI LA MESURE PRIVATIVE DE LIBERTE A ETE PRISE A L'ENCONTRE DE LA DAME X... AVANT LA NAISSANCE DE LA JEUNE ROUGE DANIELLE , CELLE-CI N'EN A PAS MOINS ETE INTERNEE, AU SENS DE L'ARTICLE L.288 PRECITE, ENTRE LE JOUR OU ELLE EST NEE ET CELUI OU SON PERE L'A ENLEVEE A LA PRISON DE FRESNES ;
CONSIDERANT, IL EST VRAI, QUE L'INTERNEMENT DE LA DEMOISELLE X... A DURE MOINS DE 3 MOIS & QUE CEPENDANT IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE X... A CONTRACTE PENDANT SON INTERNEMENT DES MALADIES ET INFIRMITES SUSCEPTIBLES D'OUVRIR DROIT A PENSION A LA CHARGE DE L'ETAT ; QUE DANS CES CONDITIONS LE FAIT QUE L'INTERNEMENT A EU UNE DUREE INFERIEURE A TROIS MOIS NE LUI EST PAS OPPOSABLE ; QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE LA DEMANDE D'ANNULATIONDE LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUEE PRESENTEE AU NOM DE SA FILLE MINEURE PAR LE SIEUR X... ANTOINE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : CONSIDERANT QUE DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DE L'ETAT LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EN DATE DU 20 OCTOBRE 1966, ENSEMBLE LA DECISION SUSVISEE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EN DATE DU 16 FEVRIER 1964 SONT ANNULES. ARTICLE 2 : LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.