Conseil d'Etat, du 28 février 1969, 20409, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER JUILLET 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DES PENSIONS DE LA SEINE A RECONNU AU SIEUR SEE Z... A PENSION DE 100 % AVEC LE BENEFICE DE L'ALLOCATION N° 8 A L'INDICE 660 ;
VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE DECRET DU 20 FEVRIER 1959 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, HORS LE CAS DE REVISION DE LA PENSION DEFINITIVE PREVUE A L'ARTICLE L. 29 DU CODE SUSVISE POUR "L'AGGRAVATION D'UNE OU PLUSIEURS INFIRMITES EN RAISON DESQUELLES CETTE PENSION A ETE ACCORDEE ; LA QUALIFICATION D'UNE INFIRMITE DE GRAND INVALIDE OU DE GRAND MUTILTE NE PEUT ETRE REMISE EN CAUSE POUR DETERMINER L'INDICE DES EMOLUMENTS COMPLEMENTAIRES, AUXQUELS IL A Z... EN VERTU DES ARTICLES L. 31 ET SUIVANTS DUDIT CODE, ET L'APPLICATION DES REGLES DE CUMUL, DE NON CUMUL OU D'OPTION ENTRE LES ALLOCATIONS AUX DIVERS NUMEROS, INDICES ET MAJORATIONS CONSTITUANT X... EMOLUMENTS ET AVEC LE COMPLEMENT DE PENSION PREVU A L'ARTICLE L. 16 DANS LE CAS D'INFIRMITES MULTIPLES DONT L'UNE ENTRAINE L'INFIRMITE ABSOLUE" ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE D'APRES LE 4E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS DU MEME CODE DANS SA REDACTION PROVENANT SOIT DE L'ARTICLE 62 DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1960, SOIT DE L'ARTICLE 33-I DE LA LOI DU 23 FEVRIER 1963 QUI EST ENTREE EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1963 EN VERTU DE SON ARTICLE 33-II, L'ALLOCATION N° 8 AUX GRANDS INVALIDES "IMPOTENTS TOTAUX DES DEUX MEMBRES INFERIEURS" ETAIT PORTEE A L'INDICE 660 PAR LA PREMIERE DE X... LOIS ET EST PORTEE A L'INDICE 676 PAR LA SECONDE ; QUE LADITE PREMIERE LOI EDICTAIT UN 5E ET DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS DU SUSDIT CODE QUI PREVOYAIT QUE LESDITS GRANDS INVALIDES "DONT LE POURCENTAGE GLOBAL D'INVALIDITE A ETE FIXE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 16 ET DES DECRETS N° 54.755 ET 756 DU 20 JUILLET 1954, PEUVENT BENEFICIER, LORSQUE LE SYSTEME LEUR EST PLUS FAVORABLE, DE LA PENSION D'INVALIDITE DETERMINEE SANS TENIR COMPTE DES DISPOSITIONS DES DECRETS PRECITES" ET PAR SUITE DE L'ARTICLE L. 16 "AUGMENTE DE L'UNE OU L'AUTRE DES MAJORATIONS DE L'ALLOCATION N° 8 RESULTANT DES TAUX INDIQUES" AU 4E "ALINEA PRECEDENT" ; QUE, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI PRECITEE DU 23 FEVRIER 1963, CE MEME 5E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS DISPOSE QUE "LES GRANDS INVALIDES QUALIFIES DE PARAPLEGIQUES OU D'HEMIPLIGIQUES "AYANT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 16 POUR DES TROUBLES SURAJOUTES SIEGEANT HORS DES MEMBRES, MAIS DE MEME ORIGINE QUE L'ATTEINTE MOTRICE POURRONT OPTER ENTRE LES EMOLUMENTS RESULTANT DE L'APPLICATION DUDIT ARTICLE" ET L'ALLOCATION N° 8 MAJOREE PAR L'INDICE SUSMENTIONNE INDIQUE AU 4E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS ; QU'AINSI, DANS LES DEUX CAS DE L'APPLICATION DE X... DISPOSITIONS DANS LE TEMPS, LES INTERESSES NE PEUVENT PRETENDRE AU CUMUL INTEGRAL DES BENEFICES DES ARTICLES L. 16 ET L. 33 BIS, 4E ALINEA ET QU'ILS ONT A EXERCER UNE RENONCIATION OU UNE OPTION ;
CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET DES TERMES DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA SEINE, SE FONDANT SUR LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT Y... PAR SES SOINS SELON LEQUEL LE SIEUR A... PENSIONNE POUR PARAPLEGIE, PRESENTE, NOTAMMENT, UNE PARAPLEGIE DES MEMBRES INFERIEURS AVEC ABOLITION DE TOUS MOUVEMENTS VOLONTAIRES A ESTIME, PAR ERREUR DE Z..., QU'IL POUVAIT BENEFICIER DES DISPOSITIONS LES PLUS FAVORABLES EN INVOQUANT A SON GRE, SUIVANT LE TEXTE DU BENEFICE DEMANDE, SOIT LA QUALITE DE PARAPLEGIQUE SOIT CELLE D'IMPOTANT DES DEUX MEMBRES INFERIEURS, ET LUI A, DES LORS, ACCORDE EN LE QUALIFIANT D'IMPOTENT, L'ALLOCATION N° 8 DE GRAND INVALIDE A L'INDICE 660 PREVU A L'ARTICLE 62 DE LA LOI SUSMENTIONNEE DE 23 DECEMBRE 1960, A COMPTER DU 12 NOVEMBRE 1963, DATE A LAQUELLE D'AILLEURS CETTE DISPOSITION LEGISLATIVE N'ETAIT PLUS EN VIGUEUR ETANT ALORS REMPLACEE PAR CELLE, PRECITEE, DU 23 FEVRIER 1963 ; QUE, CE FAISANT, LE TRIBUNAL N'A PAS REMIS EN CAUSE, NONOSTANT LE 5E ALINEA DE L'ARTICLE L. 33 BIS MODIFIE SUCCESSIVEMENT PAR X... DEUX LOIS, LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 16 ACCORDE A L'INTERESSE, GRAND INVALIDE TITULAIRE D'UNE PENSION DE 100 % + 47 DEGRES + DOUBLE ARTICLE L. 18 + ALLOCATION DU 3E ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 BIS A L'INDICE 368 DONT LA LOI NE PROHIBE PAS LE CUMUL AVEC LE COMPLEMENT DE PENSION DE L'ARTICLE L. 16 ; QU'IL DECOULE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE EST FONDE A DEMANDER, POUR VIOLATION DE L'ARTICLE L. 33 BIS DU CODE, L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
ANNULATION, RENVOI.