Conseil d'Etat, du 17 novembre 1967, 68230, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 novembre 1967
Num68230
Juridiction
RapporteurM. Aubert
CommissaireM. Dutheillet de Lamothe

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation de la sentence arbitrale du 25 juin 1965 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Paris a confirmé une sentence arbitrale du 18 avril 1964 de la Commission d'arrondissement de Paris, rejetant la demande d'indemnité qu'il avait présentée en réparation des dommages causés par faits de guerre à son fonds de commerce de coiffeur sis ... ;
Vu le Code de la nationalité française ; la loi du 28 octobre 1946 modifiée notamment par la loi du 18 juin 1956 ; la loi du 31 décembre 1957 ; le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; la loi du 28 juillet 1962 et le décret du 13 juillet 1963 ;l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10, paragraphe 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, modifiée par l'article 3 de la loi du 18 juin 1956, sont admis au bénéfice de la présente loi : ... les personnes physiques ayant acquis la nationalité française postérieurement au sinistre, en conséquence d'une demande de naturalisation présentée avant ce sinistre ; qu'il résulte de cette disposition que la demande présentée avant le sinistre et qui n'a pas été suivie de la naturalisation de l'intéressé ne peut ouvrir droit au bénéfice de la loi ; que, par suite, l'étranger dont la demande de naturalisation formulée avant le sinistre a fait l'objet d'une décision de rejet ou d'ajournement - laquelle rend nécessaire la présentation d'une nouvelle demande - et qui n'a été naturalisé qu'à la suite de cette nouvelle demande, ne peut bénéficier des dispositions précitées que si la nouvelle demande qui a abouti à la naturalisation, a été présentée avant le sinistre ;
Considérant qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les deux premières demandes de naturalisation présentées par le sieur X... respectivement les 11 février 1930 et 1er février 1937 ont donné lieu à des décisions d'ajournement, et que le requérant, dont le salon de coiffure sis à Dugny Seine a été sinistré le 3 juin 1940, n'a obtenu la nationalité française que le 22 février 1947 à la suite d'une nouvelle demande formulée le 9 février 1945, c'est-à-dire après le sinistre ; que, dès lors, le sieur X... n'est pas fondé à prétendre que la Commission régionale des dommages de guerre, en lui refusant le bénéfice de l'article 10 paragraphe 6 précité, par le motif qu'il avait été naturalisé en conséquence d'une demande présentée postérieurement au sinistre, aurait dénaturé les faits ou méconnu les dispositions dudit article ; que la Commission, qui a cité cet article, rappelé les faits et constaté que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, a suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Considérant que, d'après l'article 10, paragraphe 4 de la loi du 28 octobre 1946 modifiée, est également admise au bénéfice de ladite loi "toute personne titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance" ; que, si le requérant a produit devant la Commission régionale des dommages de guerre une attestation du ministère des Anciens combattants, de laquelle il résulterait qu'il remplissait les conditions statutaires requises pour avoir droit à la carte de combattant volontaire de la Résistance, mais n'a pu l'obtenir en raison de la forclusion édictée par la loi du 31 décembre 1957, il est constant que le sieur X... n'est pas titulaire de ladite carte que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que la Commission régionale lui a, par ce motif, et sans avoir à rechercher s'il avait ou non accompli des services de Résistance, refusé le bénéfice de l'article 10, paragraphe 4 précité ;
Considérant que le sieur X... fait valoir enfin que la Commission régionale, en lui donnant par une décision interlocutoire du 19 mars 1965, un délai pour demander l'attribution de la carte susmentionnée alors qu'ii aurait été déjà forclos en vertu de la loi du 31 décembre 1957 précitée, aurait violé les dispositions de cette loi ; que ce moyen n'est pas dirigé contre la sentence attaquée mais contre une décision antérieure devenue définitive et ainsi est, en tout état de cause, inopérant ; ... Rejet .