Conseil d'Etat, 4 / 2 SSR, du 26 février 1971, 76967, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision26 février 1971
Num76967
Juridiction
Formation4 / 2 SSR
PresidentM. HEUMANN
RapporteurM. DAYAN
CommissaireM. J. THERY

REQUETE DE LA DAME VEUVE X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 5 OCTOBRE 1968 EN TANT QU'ELLE NE LUI ACCORDE PAS LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET NOTAMMENT LES ARTICLES L. 27 ET L. 28 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL RADIE DES CADRES DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE L. 27 A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ... " ET QUE L'ARTICLE L. 27 PREVOIT QUE "LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT ... DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES ... EN SERVICE ... PEUT ETRE RADIE DES CADRES ... " ; QUE LORSQUE LA CAUSE DU DECES, SANS RESULTER DIRECTEMENT D'UN FAIT DE SERVICE, SE RATTACHE A UNE MALADIE ANTECEDENTE IMPUTABLE AU SERVICE, LE DROIT A LA RENTE D'INVALIDITE DE LA VEUVE EST OUVERT SI UN LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET EXISTE ENTRE LA MALADIE ANTECEDENTE ET LA CAUSE DU DECES ; QUE, NOTAMMENT, BIEN QUE LE SUICIDE SOIT UN ACTE VOLONTAIRE, IL PEUT OUVRIR DROIT A LA RENTE SI LA VEUVE ETABLIT QUE CET ACTE A EU POUR CAUSE DETERMINANTE UN ETAT MALADIF SE RATTACHANT AU SERVICE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 38 DU MEME CODE QUI PREVOIENT L'ATTRIBUTION DU BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EN CAS DE "BLESSURES OU MALADIES RESULTANT PAR ORIGINE OU AGGRAVATION D'UN FAIT PRECIS ET DETERMINE DE SERVICE" N'ONT PAS EU POUR OBJET ET N'AURAIENT PU LEGALEMENT AVOIR POUR EFFET D'APPORTER UNE RESTRICTION A L'ARTICLE L. 28 PRECITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT D'UN CERTIFICAT EMANANT DU MEDECIN TRAITANT DU SIEUR X... ET DE L'AVIS DE LA COMMISSION DE REFORME QUE LA CAUSE DU DECES DE L'INTERESSE EST UNIQUEMENT IMPUTABLE A UNE ALTERATION DE SON ETAT DE SANTE CONSECUTIF AU SURMENAGE, QUE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ASSUMEES DANS DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLEMENT PENIBLES, AVAIT PROVOQUE ; QU'AINSI, LA DAME X... EST FONDEE A DEMANDER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS SUSVISEES DE L'ARTICLE L. 28 DU CODE DES PENSIONS ; QUE, DES LORS, LA DECISION SUSVISEE DU 5 OCTOBRE 1968 DOIT ETRE ANNULEE EN TANT QU'ELLE N'ACCORDE PAS A L'INTERESSEE LE BENEFICE D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
ANNULATION DE DECISION EN TANT QU'ELLE N'ACCORDE PAS A LA DAME X... UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; RENVOI DE LA DAME X... DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE A LAQUELLE ELLE A DROIT.