Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 22 novembre 1968, 72866, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1967 ET LE 15 JUIN 1967 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 21 MARS 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE LA DECISION EN DATE DU 7 AVRIL 1965 PAR LAQUELLE IL A REFUSE A LA DAME X... LOUISE Z... DE DEPORTE POLITIQUE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 6 AOUT 1953 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 6 AOUT 1953 : "SONT AMNISTIES LES FAITS DEFINIS A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1944 PORTANT MODIFICATION ET CODIFICATION DES TEXTES RELATIFS A LA REPRESSION DES FAITS DE COLLABORATION LORSQUE CES FAITS, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, N'ONT ENTRAINE INITIALEMENT ... QU'UNE CONDAMNATION A L'AMENDE OU A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT INFERIEURE OU EGALE A CINQ ANS..." ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 45 DU MEME TEXTE : "IL EST INTERDIT A TOUT MAGISTRAT OU FONCTIONNAIRE DE L'ORDRE ADMINISTRATIF, ET CE, A PEINE DE SANCTIONS DISCIPLINAIRES, ... DE RAPPELER OU DE LAISSER SUBSISTER SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DANS UN DOSSIER JUDICIAIRE OU DE POLICE OU DANS TOUT DOCUMENT QUELCONQUE, LES CONDAMNATIONS, LES PEINES DISCIPLINAIRES ET DECHEANCES EFFACEES PAR L'AMNISTIE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'AVIS DEFAVORABLE A L'ATTRIBUTION DU TITRE DE DEPORTE POLITIQUE A LA DAME CORNU Y... PAR LA COMMISSION NATIONALE DES DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES LE 2 FEVRIER 1965 ET LA DECISION EN DATE DU 7 AVRIL 1965 DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE REFUSANT CE TITRE A L'INTERESSEE ONT EU POUR MOTIF DETERMINANT LA PRESENCE AU DOSSIER DE PIECES PORTANT MENTION D'UNE CONDAMNATION RELATIVE A DES FAITS QUI AVAIENT ETE AMNISTIES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DU RECOURS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ANNULE SA DECISION EN DATE DU 7 AVRIL 1965 REFUSANT LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE A LA DAME X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS SUSVISE DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE EST REJETE. ARTICLE 2 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE L'ETAT. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE.