Conseil d'Etat, du 20 mars 1970, 76731, publié au recueil Lebon
REQUETE DE LA DEMOISELLE A..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE LE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR QU'ELLE AVAIT FORME CONTRE UNE DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 14 FEVRIER 1966 LA PLACANT EN POSITION DE DISPONIBILITE POUR LA PERIODE DU 7 AOUT 1965 AU 6 FEVRIER 1966 ET UNE AUTRE DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 9 MAI 1966 LA METTANT A LA RETRAITE D'OFFICE, POUR INVALIDITE NE RESULTANT PAS DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A COMPTER DU 7 FEVRIER 1966, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DESDITES DECISIONS ;
VU LA LOI DU 7 JUIN 1956 ET LE DECRET DU 11 JANVIER 1965 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; LE DECRET DU 5 AOUT 1947 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE PREMIERE INSTANCE : - CONSIDERANT QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A, PAR UNE DECISION EN DATE DU 14 FEVRIER 1966, PLACE LA DEMOISELLE A... EN POSITION DE DISPONIBILITE POUR LA PERIODE ALLANT DU 7 AOUT 1965 AU 6 FEVRIER 1966, PUIS, PAR UNE DECISION EN DATE DU 9 MAI 1966, MIS D'OFFICE L'INTERESSEE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE A COMPTER DU 7 FEVRIER 1966 ; QUE LA DEMOISELLE A... A FORME CONTRE LA PREMIERE DE CES DECISIONS UN RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 9 AVRIL 1966 ET CONTRE LA SECONDE UN AUTRE RECOURS GRACIEUX EN DATE DU 19 JUIN 1966 ; QUE, DANS UN POURVOI ENREGISTRE LE 2 SEPTEMBRE 1966 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES, ELLE S'EST BORNEE A DEMANDER A CE TRIBUNAL D'ADRESSER DES INJONCTIONS A CERTAINES AUTORITES ADMINISTRATIVES ; QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE C'EST SEULEMENT DANS UN MEMOIRE ENREGISTRE LE 19 DECEMBRE 1966 QUE L'INTERESSEE A DEMANDE L'ANNULATION DES DEUX DECISIONS SUSMENTIONNEES ; QUE, DES LORS, LA DEMOISELLE A... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A REJETE COMME TARDIVES LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 14 FEVRIER 1966 ; QU'EN REVANCHE, ELLE EST FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT EN TANT QU'IL A REJETE COMME TARDIVES SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU 9 MAI 1966, LESQUELLES ONT ETE PRESENTEES DANS LES DEUX MOIS DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET QUI A RESULTE DU SILENCE GARDE PAR L'ADMINISTRATION PENDANT QUATRE MOIS SUR SON RECOURS GRACIEUX DU 19 JUIN 1966 ;
CONS. QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A EU LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE LACHENAUD Z... X... LA DECISION DU 9 MAI 1966 PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU 9 MAI 1966 : - CONS., D'UNE PART, QUE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 5 AOUT 1947, LE COMITE MEDICAL APPELE A SE PRONONCER SUR LE CAS DE LA DEMOISELLE A... COMPRENAIT DEUX MEDECINS ET ETAIT AINSI REGULIEREMENT COMPOSE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE CONFERE AU FONCTIONNAIRE, DONT LE CAS EST EXAMINE PAR LE COMITE MEDICAL OU PAR UNE COMMISSION DE REFORME, LE DROIT DE RECUSER UN MEMBRE DE CES ORGANISMES ET QU'AINSI LA DEMOISELLE A..., QUI NE POUVAIT VALABLEMENT RECUSER L'UN DES MEDECINS, N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA PRESENCE DE CELUI-CI AU SEIN DU COMITE MEDICAL ET DE LA COMMISSION DE REFORME AURAIT VIOLE LA PROCEDURE SUIVIE ; QUE LA COMMISSION DE REFORME POUVAIT LEGALEMENT DESIGNER L'UN DE SES MEMBRES POUR PROCEDER A L'EXPERTISE MEDICALE DE LA DEMOISELLE A... ; QUE L'EXPERT Y... A PU, SANS ILLEGALITE, REPRENDRE A CETTE OCCASION LES TERMES D'UN RAPPORT QU'IL AVAIT ETABLI QUELQUES SEMAINES AUPARAVANT A LA DEMANDE DU COMITE MEDICAL ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA COMMISSION DE REFORME SE SOIT PRONONCEE AU VU D'UN DOSSIER INCOMPLET ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA REQUERANTE, QUI A PRESENTE DES OBSERVATIONS ECRITES A LA COMMISSION ET A COMPARU DEVANT CELLE-CI ASSISTEE PAR DEUX MEDECINS DE SON CHOIX, N'EST PAS FONDEE A INVOQUER UNE VIOLATION DU CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE ; QUE LES VISAS DES AVIS EMIS PAR LE COMITE MEDICAL ET PAR LA COMMISSION DE REFORME NE COMPORTENT PAS D'ERREUR DE FAIT ; QUE LESDITS AVIS EMIS A L'UNANIMITE SONT SUFFISAMMENT MOTIVES ; QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'ILS SOIENT ENTACHES DE PARTIALITE ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'OBLIGEAIT L'ADMINISTRATION A LES NOTIFIER A L'INTERESSEE AVANT DE PRENDRE SA DECISION ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LADITE DECISION AURAIT ETE PRISE A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LA DEMOISELLE A... ETAIT INAPTE A REPRENDRE SON SERVICE ;
CONS., ENFIN, QUE L'ORIGINE DE L'INVALIDITE D'UN FONCTIONNAIRE NE PEUT INFLUER QUE SUR LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'EST PAS RECEVABLE A INVOQUER, A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA DECISION LA METTANT A LA RETRAITE D'OFFICE, UN MOYEN TIRE DE CE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT A TORT REFUSE DE RECONNAITRE L'IMPUTABILITE AU SERVICE DES AFFECTIONS DONT ELLE EST ATTEINTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA DEMOISELLE A... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION EN DATE DU 9 MAI 1966, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE L'A MISE A LA RETRAITE D'OFFICE, SERAIT ENTACHEE D'EXCES DE POUVOIR ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 FEVRIER 1968, EN TANT QU'IL A REJETE COMME TARDIVES LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE LACHENAUD Z... X... LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DU 9 MAI 1966, PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ; REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE LACHENAUD Z... X... LA DECISION DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, EN DATE DU 9 MAI 1966, PRONONCANT SA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE ; DEPENS MIS A SA CHARGE.