Conseil d'Etat, Section, du 12 novembre 1971, 82885, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 MARS 1966 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU PUY-DE-DOME A ANNULE SA DECISION DU 14 OCTOBRE 1964 RADIANT LA PENSION DE LA DAME VEUVE ROGER X... Y... Z... DE LA DETTE PUBLIQUE EN TANT QU'ELLE PREND EFFET A UNE DATE ANTERIEURE AU 14 OCTOBRE 1964 ;
VU L'ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION SPECIALE DE CASSATION EN DATE DU 23 AVRIL 1971, RENVOYANT L'AFFAIRE AU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET NOTAMMENT SES ARTICLES L. 48 ET L. 101 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE : "LES VEUVES QUI CONTRACTENT UN NOUVEAU MARIAGE OU VIVENT EN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE PERDENT LEUR DROIT A PENSION" QUE, SI LE CONCUBINAGE NOTOIRE EST UN ETAT DE FAIT DONT L'EXISTENCE DOIT ETRE ETABLIE POUR JUSTIFIER LE RETRAIT D'UNE PENSION DE VEUVE, IL RESULTE TANT DE L'OBJET MEME DE LA DISPOSITION LEGISLATIVE PRECITEE QUE DE L'ASSIMILATION QU'ELLE ETABLIT, POUR LE DROIT A JOUISSANCE DE LA PENSION DE VEUVE, ENTRE LE REMARIAGE DE LA VEUVE ET LE CONCUBINAGE NOTOIRE, QUE, DANS CE DERNIER CAS, LA DECISION DE RETRAIT DOIT PRENDRE EFFET, NON DU JOUR OU ELLE EST PRISE, MAIS DE CELUI A COMPTER DUQUEL LE CONCUBINAGE A REVETU LE CARACTERE NOTOIRE QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, ENTRAINE DE PLEIN DROIT LA DECHEANCE DU DROIT A PENSION DE VEUVE ;
CONS. QU'IL SUIT DE LA QU'EN FIXANT AU 14 OCTOBRE 1964, DATE DE LA DECISION DU MEME JOUR PRONONCANT LA RADIATION X... GRAND Z... DE LA DETTE PUBLIQUE DE LA PENSION DE VEUVE DONT BENEFICIAIT LA DAME VEUVE A... A RAISON D'UN ETAT DE CONCUBINAGE NOTOIRE ANTERIEUREMENT CONSTATE, LE TRIBUNAL DES PENSIONS DU PUY-DE-DOME A MECONNU LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 48 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ANNULER SUR CE POINT LE JUGEMENT ATTAQUE ET DE REJETER LE RECOURS INCIDENT DE LA DAME VEUVE A... ;
ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 MARS 1966, EN TANT QU'IL A FIXE AU 14 OCTOBRE 1964 LA DATE DE RADIATION X... GRAND Z... DE LA DETTE PUBLIQUE DE LA PENSION DE VEUVE DE LA DAME VEUVE A... ; REJET DU RECOURS INCIDENT DE LA DAME VEUVE A... ; RENVOI DEVANT LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE RIOM.