Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 19 avril 1972, 82798, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 avril 1972
Num82798
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. ORDONNEAU
RapporteurM. COUSIN
CommissaireM. BERTRAND

REQUETE DU SIEUR DUCOUTUMANY Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 FEVRIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU 3 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'EMPLOI RESERVE, ENSEMBLE A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
/CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L. 399 ALINEA 1 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE IMPARTIT AUX MILITAIRES REMPLISSANT LES CONDITIONS POUR POSTULER UN EMPLOI RESERVE, UN DELAI DE 3 ANS A COMPTER DE LEUR LIBERATION POUR RECLAMER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA SECTION DU CODE RELATIVE AUX EMPLOIS RESERVES ; QUE LE SIEUR X..., MILITAIRE ENGAGE, LIBERE DE L'ARMEE LE 1ER DECEMBRE 1964 APRES AVOIR ACCOMPLI QUATRE ANNEES DE PRESENCE EFFECTIVE SOUS LES DRAPEAUX, A FORMULE UNE DEMANDE D'EMPLOI RESERVE LE 7 MARS 1967 LAQUELLE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.403 DU MEME CODE DEVAIT ETRE INSTRUITE AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QUE, REGULIEREMENT CONVOQUE, L'INTERESSE NE S'EST PAS PRESENTE A L'EXAMEN D'APTITUDE PROFESSIONNELLE POUR LES EMPLOIS DE 3E CATEGORIE QUI AVAIT ETE ORGANISE PAR LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE LE 29 FEVRIER 1968 AU TITRE DE L'ANNEE 1967 ; QUE, PAR SUITE, IL A PERDU LE BENEFICE DE SA CANDIDATURE DE 1967 ; QUE S'IL A REUSSI A OBTENIR, A LA SUITE DE L'EXAMEN ORGANISE LE 5 MARS 1970, LE CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE, LE DELAI DE TROIS ANS QUI LUI ETAIT IMPARTI PAR L'ARTICLE L.399 ALINEA 1 DU CODE, ETAIT ALORS EXPIRE ; QUE LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE A L'EMPLOI SOLLICITE NE CREE PAS, PAR LUI-MEME, UN DROIT A L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE CLASSEMENT ; QU'IL APPARTENAIT AINSI AU MINISTRE, COMPETENT POUR PROCEDER A CETTE INSCRIPTION, DE VERIFIER SI LE SIEUR X... AVAIT OBTENU UN CERTIFICAT A LA SUITE D'UNE PROCEDURE REGULIERE ; QUE, DES LORS, EN REFUSANT D'INSCRIRE L'INTERESSE SUR UNE LISTE DE CLASSEMENT, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE SI UNE DECISION EN DATE DU 3 FEVRIER 1971 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE BORDEAUX A ADMIS QUE LES INFIRMITES DONT SOUFFRE LE SIEUR X... ONT ETE CONTRACTEES AU SERVICE ET A RECONNU A CELUI-CI LA QUALITE DE REFORME DEFINITIF DE PREMIERE CATEGORIE A COMPTER DU 10 JUIN 1964, CETTE CIRCONSTANCE EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE, QUI A ETE PRISE LE 3 JUIN 1970 ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A REFUSE D'ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION EN DATE DU 3 JUIN 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE A REJETE SA DEMANDE D'EMPLOI RESERVE ;
REJET.