Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 20 février 1974, 93456, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 février 1974
Num93456
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Richard
CommissaireMme Grévisse

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR ABDELKHALEL Z... Y..., DEMEURANT A BECHAR, DEPARTEMENT DE LA SAOURA ALGERIE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 DECEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1973 EN TANT QU'IL A REJETE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE L'INTERESSE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE LUI REFUSANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, ENSEMBLE ANNULER LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LES DECRETS DES 30 SEPTEMBRE 1955 ET 30 JUILLET 1963 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1973 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "LORSQU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SAISI DE CONCLUSIONS QU'IL ESTIME RESSORTIR A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LE CONSEIL D'ETAT OU LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT TRANSMET IMMEDIATEMENT LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE NON MOTIVEE, NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS..."
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972, DONT EST ISSU L'ARTICLE R. 75 CI-DESSUS RAPPELE, A EU NOTAMMENT POUR OBJET, DANS TOUS LES CAS D'APPLICATION DES REGLES DE REPARTITION DES COMPETENCES AU SEIN DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, D'EVITER QUE SOIENT RENDUS DES JUGEMENTS D'INCOMPETENCE ; QUE L'ARTICLE R. 75 DOIT DONC ETRE INTERPRETE COMME INTERDISANT AUX TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DE REJETER POUR INCOMPETENCE DES CONCLUSIONS QUI RESSORTISSENT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET COMME FAISANT OBLIGATION AUX PRESIDENTS DE CES TRIBUNAUX DE TRANSMETTRE PAR ORDONNANCE LESDITES CONCLUSIONS AU CONSEIL D'ETAT ; QU'IL EN EST AINSI LORSQU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SAISI D'UN RECOURS RELATIF AU REFUS D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ;
CONSIDERANT QU'EN SE DECLARANT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A LA CONCESSION D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A MECONNU LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; QU'AINSI, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE DIRIGEE CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE, CE DERNIER DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A OPPOSE L'INCOMPETENCE AUX CONCLUSIONS DU SIEUR ABDELKHALEK A... A SA DEMANDE DE PENSION D'INVALIDITE ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE REFUSANT AU REQUERANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 JUILLET 1963 PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972 : "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE... " ;
CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LE SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE ATTAQUEE RELEVENT NON PAS DE LA COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT MAIS DE CELLE D'UN TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ; QUE LE TRIBUNAL DES PENSIONS TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR EXAMINER LESDITES CONCLUSIONS DU REQUERANT QUI EST DOMICILIE DANS LE RESSORT DE L'ANCIENNE COUR D'APPEL D'ALGER EST, EN VERTU DU DECRET DU 24 SEPTEMBRE 1965, CELUI DES BOUCHES-DU-RHONE ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS PRECITE, DE RENVOYER LE REQUERANT DEVANT CE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS POUR QU'IL SOIT STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR CES CONCLUSIONS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1973 EST ANNULE EN TANT QU'IL A REJETE COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR ABDELKHALEK A... A SA DEMANDE DE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION MINISTERIELLE LUI REFUSANT UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES BOUCHES-DU-RHONE. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, AU MINISTRE DES ARMEES ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.