Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 novembre 1975, 93785, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 novembre 1975
Num93785
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Bertrand
CommissaireMme Grévisse

REQUETE DU SIEUR PLACE JEAN-MARIE , TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 10 JUILLET 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES REJETANT SA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE AYANT REFUSE DE LE NOMMER A L'EMPLOI RESERVE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES POUR LEQUEL IL AVIAT ETE CLASSE ET DESIGNE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DE LADITE DECISION ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 ET LE DECRET DU 16 DECEMBRE 1965 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS, LE SIEUR PLACE N'AVAIT INVOQUE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUE DES MOYENS RELATIFS A LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION AYANT REFUSE DE LE NOMMER A L'EMPLOI RESERVE POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DESIGNE ; QUE, S'IL SOUTIENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE CETTE DECISION N'AURAIT PU ETRE LEGALEMENT PRISE SANS QUE LES FAITS A LUI REPROCHES AIENT ETE PORTES A SA CONNAISSANCE, UNE TELLE PRETENTION FONDEE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CELLE SOUMISE AUX PREMIERS JUGES N'EST PAS RECEVABLE EN APPEL ; CONS. QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1965 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 23 NOVEMBRE 1957 SUR LE RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES AUX ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES VISES A SON ARTICLE 3 AVANT-DERNIER ALINEA, ET DE L'ARTICLE L 418 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE, LES HANDICAPES CLASSES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DUDIT DECRET DOIVENT ETRE NOMMES AUX EMPLOIS POUR LESQUELS ILS ONT ETE DESIGNES, LE MINISTRE COMPETENT POUR PROCEDER A LA NOMINATION PEUT, SOUS LE CONTROLE DU JUGE, DEROGER A CETTE REGLE, MEME APRES EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS CONTRE LA DECISION DE CLASSEMENT, EN SE FONDANT SUR DES FAITS ENTACHANT GRAVEMENT LA MORALITE DU CANDIDAT, ET QUI SONT DE LA NATURE DE CEUX QUI PERMETTRAIENT D'EXCLURE DE L'EMPLOI UN AGENT NOMME, A LA CONDITION QUE CES FAITS N'AIENT PAS ETE CONNUS AU MOMENT DE L'ETABLISSEMENT DU CLASSEMENT ; CONS. QUE NI LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'OEUVRE APPELE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 16 DECEMBRE 1965 A SE PRONONCER EN PREMIER LIEU SUR LA DEMANDE D'EMPLOI RESERVE AU REGARD DE LA CONDITION DE MORALITE EXIGEE A L'ARTICLE R 400 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE, NI LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS APPELE A ARRETER LE CLASSEMENT EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12, N'AVAIENT EU CONNAISSANCE DES FAITS REPROCHES AU SIEUR Y... X... ALEXANDER, ET QUI AVAIENT TRAIT A SON COMPORTEMENT DANS LES DIFFERENTS EMPLOIS PUBLICS PAR LUI OCCUPES ANTERIEUREMENT A SA CANDIDATURE A UN EMPLOI RESERVE AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES ; QU'EU EGARD, TANT A LA NATURE DE CES FAITS, DONT IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QU'ILS SOIENT MATERIELLEMENT INEXACTS, QU'A LA NATURE DE L'EMPLOI DE REDACTEUR DES SERVICES EXTERIEURS DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, SECRETAIRE D'ADMINISTRATION UNIVERSITAIRE, QUI AURAIT PU ETRE CONFIE AU REQUERANT, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE A PU LEGALEMENT, AINSI QU'IL L'A FAIT PAR LA DECISION ATTAQUEE, REFUSER DE NOMMER LE SIEUR Y... A L'EMPLOI POUR LEQUEL IL AVAIT ETE DESIGNE ; REJET AVEC DEPENS .