Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 8 juillet 1974, 89545, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LA DAME VEUVE MARIE Y... DEMEURANT A AVIGNON VAUCLUSE ..., LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 1ER DECEMBRE 1972 ET 30 MARS 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1970 REFUSANT DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE DU CHEF DU DECES DE SON MARI LE 6 JUIN 1969 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITES RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE A DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L.38 DU MEME CODE "LES VEUVES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ONT DROIT A UNE PENSION EGALE A 50 % DE LA PENSION OBTENUE PAR LE MARI OU QU'IL AURAIT PU OBTENIR AU JOUR DE SON DECES, ET AUGMENTEE, LE CAS ECHEANT, DE LA MOITIE DE LA RENTE D'INVALIDITE DONT IL BENEFICIAIT OU AURAIT PU BENEFICIER" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, LE 6 JUIN 1969, LE SIEUR X..., INGENIEUR A LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT DE VAUCLUSE, QUI REPRESENTAIT SON DIRECTEUR A UN CONGRES TENU EN CORSE, S'EST NOYE ALORS QU'APRES LA FIN DE SA JOURNEE DE TRAVAIL, IL PRENAIT UN BAIN DE MER ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES OU IL EST SURVENU, CET ACCIDENT A EU POUR CAUSE UNE INITIATIVE PERSONNELLE DE L'INTERESSE SANS RAPPORT AVEC LA MISSION QUI LUI AVAIT ETE CONFIEE ET NE PEUT, DES LORS, ETRE REGARDE COMME IMPUTABLE AU SERVICE ; QU'IL SUIT DE LA QUE LA DAME VEUVE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, QUI N'ETAIT PAS LIE PAR L'AVIS EMIS PAR LA COMMISSION DE REFORME, A REFUSE DE LUI ACCORDER LE BENEFICE DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA DAME VEUVE X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.