Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juillet 1974, 94440, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 22 MARS 1974 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 25 MARS 1974 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 16 SEXIES DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 UNE PARTIE DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE LE 13 AVRIL 1973 A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR FOURCADE Z... , DEMEURANT ... A TOULOUSE HAUTE-GARONNE ;
VU LA REQUETE DU SIEUR X..., LADITE DEMANDE ENREGISTREE LE 13 AVRIL 1973 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ET TENDANT : 1° A CE QUE LES FAUTES COMMISES A SON ENCONTRE PAR CERTAINS FONCTIONNAIRES SOIENT RECONNUES ET SANCTIONNEES ; 2° A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE RESPONSABLE DES PREJUDICES QUE LUI ONT CAUSES LES RETARDS ADMINISTRATIFS ET LES IRREGULARITES AYANT AFFECTE LA LIQUIDATION ET LE PAIEMENT DE SES PENSIONS, CONCLUSIONS SUR LESQUELLES A STATUE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE EN DATE DU 22 MARS 1974 ; 3° D'UNE PART A CE QUE SOIENT VALIDEES SES PENSIONS MILITAIRES POUR LES ANNEES 1959 ET D'AUTRE PART A CE QUE LUI SOIT RECONNU LE DROIT A L'ALLOCATION SPECIALE INSTITUEE PAR L'ARTICLE L. 9 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, CONCLUSIONS FAISANT SEULES L'OBJET DE L'ORDONNANCE DE TRANSMISSION SUSVISEE ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER, NOTAMMENT L'AMPLIATION DE L'ARRET EN DATE DU 31 JANVIER 1973 DE LA COUR REGIONALE DES PENSIONS DE TOULOUSE STATUANT SUR LES CONCLUSIONS DU SIEUR FOURCADE Y... A LA VALIDATION DE SES PENSIONS POUR LES ANNEES 1959 A 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N° 53-169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE DECRET DU 8 AOUT 1935 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16 SEXIES AJOUTE AU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972 : "LORSQU'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF EST SAISI DE CONCLUSIONS QU'IL ESTIME RESSORTIR A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LE CONSEIL D'ETAT OU LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT TRANSMET IMMEDIATEMENT LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT PAR ORDONNANCE NON MOTIVEE, NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS. IL EST ENSUITE PROCEDE COMME IL EST DIT A L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, "LE CONSEIL D'ETAT, SAISI DE CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE, PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE" ;
CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE DANS SA REQUETE PRESENTEE LE 13 AVRIL 1973 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, LAQUELLE COMPORTAIT PAR AILLEURS DES CONCLUSIONS EN MATIERE DE RESPONSABILITE REJETEES PAR JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 22 MARS 1974, LE SIEUR X... DEMANDAIT QUE SOIENT ANNULEES LES DECISIONS MINISTERIELLES QUI LUI AVAIENT REFUSE LA "VALIDATION" DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE AUXQUELLES IL DECLARE AVOIR EU DROIT DE 1960 A 1965 ; QUE CES CONCLUSIONS QUI TENDENT EN REALITE A CE QUE LUI SOIT RECONNU LE DROIT A UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE SUR LA BASE DES CONCESSIONS PRIMITIVES DE PENSION DONT IL A BENEFICIE LES 10 FEVRIER 1960, 16 SEPTEMBRE 1960, 10 OCTOBRE 1962 ET 10 SEPTEMBRE 1964, ONT PAR SUITE TRAIT A L'APPLICATION DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ET RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSION ; QUE CES CONCLUSIONS DOIVENT ETRE PORTEES DEVANT LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-GARONNE, COMPETENT TERRITORIALEMENT ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE PAR LA MEME REQUETE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, LE SIEUR X... DEMANDE EGALEMENT QUE LUI SOIT CONCEDEE L'ALLOCATION SPECIALE AUX GRANDS INFIRMES PREVUE A L'ARTICLE 9 DU CODE VISE CI-DESSUS ; QUE CES CONCLUSIONS, AYANT TRAIT A L'APPLICATION DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE, RESSORTISSENT A LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DOMICILE DE L'INTERESSE ; QUE, CE DERNIER HABITANT TOULOUSE, LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE RELATIVES A L'ALLOCATION SPECIALE AUX GRANDS INFIRMES DOIT ETRE RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-GARONNE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR FOURCADE Y..., D'UNE PART, A LA VALIDATION DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE DU SIEUR X... POUR LA PERIODE 1959-1965, D'AUTRE PART, A L'APPLICATION A L'INTERESSE DE L'ARTICLE L.9 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DE LA HAUTE-GARONNE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.