Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 16 avril 1975, 93403, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 avril 1975
Num93403
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Ordonneau
RapporteurMme Nauwelaers
CommissaireM. Morisot

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA DAME Y..., DEMEURANT ... A MARSEILLE 8EME , LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 26 NOVEMBRE 1973 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN ARRETE DU MINISTRE DES ARMEES, EN DATE DU 7 MAI 1973, REDUISANT LE MONTANT DE SA PENSION DE REVERSION DE VEUVE DU COLONEL DE X..., ENSEMBLE ANNULER LEDIT ARRETE ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN ARRETE EN DATE DU 13 AVRIL 1971, LA DAME Y... S'EST VU CONCEDER UNE PENSION DE VEUVE PAR SUITE DU DECES DE SON MARI, LE COLONEL DE X... ; QUE L'ADMINISTRATION AYANT APPRIS LE 20 OCTOBRE 1971, L'EXISTENCE D'UN ENFANT NATUREL RECONNU DE CET OFFICIER, LA DEMOISELLE ODILE DE X..., LA PENSION CONCEDEE A SA VEUVE A FAIT L'OBJET D'UNE REVISION PAR UN ARRETE DU 7 MAI 1973 ; QUE LA DAME Y... DEMANDE L'ANNULATION DE CETTE DERNIERE DECISION ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE TARDIVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 : "LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT, EN CAS D'ERREUR MATERIELLE ; DANS UN DELAI DE SIX MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION DE LA DECISION INITIALE DE LA PENSION OU DE LA RENTE VIAGERE, EN CAS D'ERREUR DE DROIT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SERVICE DES PENSIONS IGNORAIT, A LA DATE A LAQUELLE IL A PROCEDE A LA PREMIERE LIQUIDATION DE LA PENSION DE LA DAME Y..., L'EXISTENCE DE L'ENFANT NATURELLE RECONNUE DE SON MARI ; QUE, PAR SUITE, LA REVISION FAITE PAR L'ARRETE DU 7 MAI 1973 A EU POUR SEUL OBJET DE RECTIFIER UNE ERREUR DE FAIT ET NON DE DROIT ; QUE, DES LORS, LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE DU 7 MAI 1973, INTERVENU PLUS DE SIX MOIS APRES LA NOTIFICATION DE L'ARRETE DU 13 AVRIL 1971 AURAIT ETE TARDIF ;
SUR LES DROITS DE LA DAME Y... ; CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964, RENDU APPLICABLE AUX AYANTS-CAUSE DE MILITAIRES PAR L'ARTICLE L. 27 DU MEME CODE : "LES VEUVES DES FONCTIONNAIRES CIVILS ONT DROIT A UNE PENSION EGALE A 50% DE LA PENSION OBTENUE PAR LE MARI OU QU'IL AURAIT PU OBTENIR AU JOUR DE SON DECES", ET QUE L'ARTICLE L. 43 DU MEME CODE DISPOSE : "LORSQU'IL EXISTE DES AYANTS-CAUSE DE DEUX OU PLUSIEURS LITS PAR SUITE D'UN OU PLUSIEURS MARIAGES ANTERIEURS DU FONCTIONNAIRE, LA PENSION DEFINIE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 EST DIVISEE EN PARTS EGALES ENTRE CHAQUE LIT REPRESENTE PAR LA VEUVE OU PAR UN OU PLUSIEURS ORPHELINS MINEURS..." ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE, POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 43, L'ENFANT NATUREL RECONNU DU COLONEL DE X... DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME REPRESENTANT "UN LIT" ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, DIVISE LA PENSION DEFINIE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 EN DEUX PARTS EGALES ENTRE LA DAME Y... ET LA DEMOISELLE ODILE DE X... ;
CONSIDERANT QUE LA PENSION DE REVERSION DEFINIE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 38 NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN PARTAGE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 43, QUE DANS LE CAS OU IL EXISTE DES AYANTS-CAUSE DE PLUSIEURS LITS PAR SUITE DE DEUX OU PLUSIEURS MARIAGES SUCCESSIFS DU FONCTIONNAIRE OU DU MILITAIRE ; QU'AINSI, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 43 NE SONT PAS APPLICABLES AU PROFIT D'ENFANTS NES HORS MARIAGE ; QUE SI LE DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 40 DISPOSE QUE : "LES ENFANTS NATURELS RECONNUS... SONT ASSIMILES AUX ORPHELINS LEGITIMES", ... CETTE DISPOSITION N'EST APPLICABLE QUE POUR L'ATTRIBUTION DES PENSIONS D'ORPHELINS DEFINIES AU PREMIER ALINEA DE CE MEME ARTICLE L. 40 ; QUE, PAR SUITE, LA DAME Y... A DROIT A L'INTEGRALITE DE LA PENSION DE REVERSION CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 38 PRECITE ; QU'ELLE EST, DES LORS, FONDEE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 7 MAI 1973 PORTANT REVISION DE SA PENSION ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : - L'ARRETE SUSVISE DU 7 MAI 1973 EST ANNULE. ARTICLE 2 : - LA DAME Y... EST RENVOYEE DEVANT LE MINISTRE DE LA DEFENSE ET DEVANT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES POUR ETRE PROCEDE A LA LIQUIDATION ET LA CONCESSION DE LA PENSION A LAQUELLE ELLE A DROIT. ARTICLE 3 : - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.