Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 octobre 1974, 94103, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête présentée par la dame Z... née X... Josette , demeurant ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1974 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 novembre 1973 par le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision en date du 27 juin 1969 par laquelle le Ministre des Anciens combattants et victimes de guerre a refusé d'accorder à titre posthume le titre d'interné politique au fils de la requérante, Jean-Claude Z..., décédé à Hué le 4 mai 1945 ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 288 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné politique est attribué à ... tout Français ... qui a été interné à partir du 16 juin 1940 par l'ennemi ou par l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943 ..." ;
Considérant que le jeune Jean-Claude Z..., alors âgé de 8 ans a été astreint à résider du 18 mars 1945 à la date de son décès, le 4 mai 1945, dans le périmètre assigné aux Français, à l'intérieur de la ville de Hué, par l'occupant japonais ; qu'il résulte des pièces au dossier que ce quartier, où l'ensemble des Français de la région avaient été regroupés sous la surveillance des Japonais, ne constituait pas, eu égard aux conditions de vie qui y régnaient, un lieu d'internement au sens des articles L. 288 et L. 289 du code précité ; que par suite le jeune Olivier Y... qui est décédé accidentellement en heurtant la clôture électrique qui entourait le quartier, ne remplit pas une des conditions requises pour obtenir le titre d'interné politique ; que sa mère, la dame Z... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision ministérielle lui refusant ce titre ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de faire bénéficier la dame Z... des dispositions de l'article 1016 alinéa 1 du Code général des impôts ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la dame Z... est rejetée. Article 2 - La dame Z... est dispensée des frais de justice Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d'Etat aux anciens combattants.