Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 mars 1977, 00599 00692, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mars 1977
Num00599 00692
Juridiction
Formation1 / 4 SSR
PresidentM. Chardeau
RapporteurM. Boutet
CommissaireM. Dondoux

REQUETE N 599 DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES QUI A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER UNE SOMME DE 4 500 F REPRESENTANT LE CAPITAL-DECES VERSE PAR LA REQUERANTE A LA DAME Y... A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL SURVENU A SON FILS ; RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE N 00 692 TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 JUILLET 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ACCORDANT A LA DAME FOR X... UNE SOMME DE 15 000 F EN REPARATION DE LA DOULEUR MORALE EPROUVEE PAR ELLE DU FAIT DU DECES DE SON FILS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE ET LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE SONT RELATIFS AUX CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT MORTEL DONT LE BRIGADIER Y..., ASSURE SOCIAL, A ETE VICTIME DURANT SON SERVICE MILITAIRE AU COURS DES MANOEUVRES AUXQUELLES IL PARTICIPAIT AU CAMP MILITAIRE DE LA COURTINE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR QU'ELLES FASSENT L'OBJET D'UNE SEULE DECISION ;
SUR LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE ET LE RECOURS INCIDENT DE LA DAME Y... : CONS. QUE L'ASCENDANT D'UN MILITAIRE VICTIME D'UN ACCIDENT DE SERVICE NE PEUT AVOIR D'AUTRE DROIT A L'ENCONTRE DE L'ETAT QUE CEUX QUI DECOULENT DE LA LEGISLATION SUR LES PENSIONS MILITAIRES ; QU'IL NE SAURAIT PAR SUITE OBTENIR AUCUNE INDEMNITE DE L'ETAT A RAISON DU PREJUDICE TANT MATERIEL QUE MORAL QUI RESULTE POUR LUI DU DECES DE SON FILS ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST, DES LORS, FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE PAR CE JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A LA DAME Y... UNE SOMME DE 15 000 F A RAISON DE LA DOULEUR MORALE QU'ELLE A EPROUVEE DU FAIT DU DECES DE SON FILS ET QUE LE RECOURS INCIDENT DE LADITE DAME Y... TENDANT A L'OCTROI D'UNE INDEMNITE SUPPLEMENTAIRE NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
SUR LA REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE : CONS. QU'IL RESULTE DES ARTICLES L. 360, L. 364 ET L. 364 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI FIGURENT AU LIVRE III DE CE CODE FIXANT LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES QUE LES AYANTS DROIT D'UN ASSURE SOCIAL DECEDE ONT DROIT A PERCEVOIR UN CAPITAL-DECES QUI EST ACCORDE MEME EN CAS DE DECES SURVENU PENDANT LE SERVICE NATIONAL OBLIGATOIRE ; CONS. QUE POUR DEMANDER A L'ETAT, EN QUALITE DE TIERS RESPONSABLE, LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL-DECES QU'ELLE A VERSE A LA DAME Y... EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE SE PREVAUT DU DROIT PROPRE A REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT QU'ELLE TIENT DE L'ARTICLE L. 397 MODIFIE DUDIT CODE ; QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS QUE LE DROIT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'IL A ETE AMENE A VERSER AU TITRE DES PRESTATIONS D'ASSURANCES SOCIALES EST SUBORDONNE A LA POSSIBILITE POUR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT D'OBTENIR DU TIERS RESPONSABLE REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LE TERRAIN DU DROIT COMMUN ; QUE CE DROIT NE SAURAIT DONC ETRE UTILEMENT INVOQUE DANS L'HYPOTHESE OU UN REGIME LEGAL DES RESPONSABILITES MET UNE REPARATION FORFAITAIRE A LA CHARGE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE L'ETAT EST SEULEMENT TENU, A L'EGARD DE LA DAME Y... AU VERSEMENT D'UNE PENSION D'INVALIDITE ; QUE LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE NE PEUT, DES LORS, QU'ETRE REJETE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET CEUX AFFERENTS A LA REQUETE N 692 : CONS. QU'IL Y A LIEU DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE DE METTRE LES DEPENS A LA CHARGE DE LA DAME Y... ; QU'IL CONVIENT, TOUTEFOIS, DE FAIRE BENEFICIER LADITE DAME Z... DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU'IL A ACCORDE A LA DAME Y... UNE INDEMNITE DE 15 000 F ; REJET DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET DU RECOURS INCIDENT DEVANT LE CONSEIL D'ETAT ; REJET DE LA REQUETE N 599 ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE N 692 MIS A LA CHARGE DE LA DAME Y... SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 698 QUINQUIES, ALINEA 1 ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; DEPENS DE LA REQUETE N 599 MIS A LA CHARGE DE LA REQUERANTE SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .