Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 avril 1975, 96432, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 avril 1975
Num96432
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Fabius
CommissaireMme Grévisse

VU, TRANSMISE PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 AOUT 1974 ET ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 AOUT 1974, LA REQUETE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR X..., DEMEURANT ... A PARIS XVEME, LADITE REQUETE TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA CIRCULAIRE N° 593 A DU 1ER JUIN 1972 DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR L'AUTRE FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE L'ANNULATION DE LA CIRCULAIRE SUSVISEE DU 1ER JUIN 1972 EN TANT QU'ELLE PREVOIT QUE, DANS LE CAS OU LE TITULAIRE D'UNE PENSION DEFINITIVE D'INVALIDITE DEMANDE A ETRE INDEMNISE POUR UNE INFIRMITE NOUVELLE, L'IMPUTABILITE DOIT ETRE RECHERCHEE NON PAS SELON LES REGLES POSEES PAR L'ARTICLE L. 29 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, MAIS CONFORMEMENT AUX ARTICLES L. 2 A L. 6 DE CE CODE ET QUE L'INDEMNISATION, DETERMINEE SELON LES PRINCIPES DEFINIS PAR LES ARTICLES L. 7 ET L. 8 DU CODE, DOIT AVOIR UN CARACTERE TEMPORAIRE SAUF SI L'INFIRMITE NOUVELLE EST RECONNUE INCURABLE ; QUE, PAR SES DISPOSITIONS ATTAQUEES, LA CIRCULAIRE LITIGIEUSE S'EST BORNEE A DONNER L'INTERPRETATION ADMINISTRATIVE DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU CODE ; QU'AINSI CETTE CIRCULAIRE N'A PAS LE CARACTERE D'UNE DECISION FAISANT DIRECTEMENT GRIEF AU REQUERANT ET N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR. QUE, DES LORS, LE SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS EST FONDE A SOUTENIR QUE LA REQUETE DU SIEUR X... N'EST PAS RECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.