Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 15 janvier 1975, 93049, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 janvier 1975
Num93049
Juridiction
Formation6 / 2 SSR
PresidentM. Ordonneau
RapporteurM. Gerville-Réache
CommissaireM. Boutet

REQUETE DU SIEUR PETIT X... , TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 31 JUILLET 1973 RELATIF AUX CURES THERMALES DES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LA LOI DU 12 JUILLET 1873 ; LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'EN PRECISANT QUE "LES PENSIONNES AYANT LA QUALITE DE MILITAIRE OU D'ANCIENS MILITAIRES" ADMIS A EFFECTUER UNE CURE THERMALE AU TITRE DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1873 RELATIVE A L'ENVOI, ET AU TRAITEMENT AUX FRAIS DE L'ETAT, DANS LES ETABLISSEMENTS D'EAUX MINERALES, DES ANCIENS MILITAIRES ET MARINS BLESSES OU INFIRMES, "SONT DANS CE CAS ASSUJETTIS AUX DISPOSITIONS DE CETTE LOI ET AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRISES POUR SON APPLICATION" , LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE D. 62 BIS DU CODE, TEL QU'IL EST MODIFIE PAR L'ARTICLE I DU DECRET ATTAQUE, N'ONT EU NI POUR OBJET NI POUR EFFET DE "RESTREINDRE" , "VOIRE D'ANNULER LES DROITS IMPRESCRIPTIBLES" QUE CETTE CATEGORIE DE BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE 115 "TIENT DE LA LOI" , MAIS DE DEFINIR LE CADRE JURIDIQUE DANS LEQUEL CES DROITS SONT EXERCES ; CONS. , D'AUTRE PART, QUE SI LE SIEUR Z..., APRES AVOIR NOTE QUE LE DEUXIEME ALINEA DU NOUVEL ARTICLE D. 62 BIS OUVRE UNE OPTION POUR CEUX QUI ONT LA QUALITE DE MILITAIRE OU D'ANCIEN MILITAIRE ENTRE LE BENEFICE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1873 ET L'ADMISSION A SUIVRE UNE CURE DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES AU TITRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, SOUTIENT QUE "N'EST PAS TRANCHE LE CAS DE CEUX QUI NE PEUVENT PAS ETRE HOSSPITALISES AU TITRE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1873" , LE MEME ALINEA DISPOSE QUE "LES PENSIONNES N'AYANT PAS LA QUALITE DE MILITAIRE OU D'ANCIEN MILITAIRE" , C'EST-A-DIRE CEUX QUI N'ONT PAS DROIT AU BENEFICE DE LA LOI DU 12 JUILLET 1873 "PEUVENT ETRE ADMIS A SUIVRE UNE CURE DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES AU TITRE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE" ; QU'AINSI LA CRITIQUE FORMULEE PAR LE SIEUR PETIT Y... EN FAIT ; QUE LA DISPOSITION QUI PREVOIT, AU MEME ALINEA, QUE LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE "PEUVENT ETRE ADMIS DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES AU TITRE DE LA SECURITE SOCIALE" NE SIGNIFIE PAS QQUE L'ADMINISTRATION SE RESERVE LA FACULTE D'ACCORDER OU DE REFUSER DISCRETIONNAIREMENT CETTE ADMISSION MAIS SEULEMENT QUE LES BENEFICIAIRES ONT VOCATION SI, LORSQUE LEUR ETAT MEDICAL, DETERMINE CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, ET SOUS LE CONTROLE DES JURIDICTIONS DE SOINS GRATUITS, LE JUSTIFIE, A ACCOMPLIR LEUR CURE DANS UN DES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES ;
CONS. , ENFIN, QU'EN DISPOSANT, DANS LE CAS OU ILS SONT ADMIS A FAIRE LEUR CURE DANS UN DE CES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES, AU TROISIEME ALINEA DU NOUVEL ARTICLE D. 62 BIS, QUE LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 DU CODE ONT DROIT "A UNE INDEMNITE FORFAITAIRE DE SUBSISTANCE " "EGALE A LA PARTICIPATION DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE AUX FRAIS D'HEBERGEMENT DE LEURS RESSORTISSANTS A L'OCCASION DES TRAITEMENTS THERMAUX", L'AUTORITE INVESTIE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE N'A PAS INTRODUIT DANS LE DECRET ATTAQUE, UNE DISCRIMINATION ILLEGALE ENTRE LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 SELON QU'ILS FONT LEUR CURE AU TITRE DE L'UN OU DE L'AUTRE DES DEUX REGIMES PREVUS PAR LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, DES LORS QUE LES CONDITIONS DIFFERENTES DANS LESQUELLES LES CURISTES SONT HEBERGES SELON QU'ILS RELEVENT DE L'UN OU L'AUTRE REGIME JUSTIFIE DES DISPOSITIONS DIFFERENTES POUR LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS D'HEBERGEMENT ; QUE LA LIMITATION PREVUE, DANS LE CAS OU LES BENEFICIAIRES DE L'ARTICLE L. 115 FONT LEUR CURE DANS LES ETABLISSEMENTS THERMAUX AGREES PAR LA SECURITE SOCIALE, DU REMBOURSEMENT A L'INDEMNITE FORFAITAIRE DEFINIE A L'ARTICLE D. 62 BIS EST, DANS UN REGIME OU LES CURISTES ONT LE CHOIX DU LIEU ET DES CONDITIONS DE LEUR HEBERGEMENT, LA CONSEQUENCE MEME DE CETTE LIBERTE DE CHOIX, ETANT DESTINEE, PAR UN PLAFONNEMENT DES SOMMES REMBOURSEES, D'UNE PART, A GARANTIR QUE LES DEPENSES SUPPORTEES PAR L'ETAT N'EXCEDERONT PAS CE QUI EST NECESSAIRE ET SUFFISANT, D'AUTRE PART, A GARANTIR L'EGALITE DE LA SITUATION FAITE A TOUS LES BENEFICIAIRES ; QU'ELLE NE CONSTITUE, DES LORS, QU'UNE MODALITE D'APPLICATION DU PRINCIPE DE GRATUITE POSE A L'ARTICLE L. 115 DU CODE ET N'EST PAS ENTACHEE D'ILLEGALITE ; REJET AVEC DEPENS .