Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 janvier 1976, 96043, inédit au recueil Lebon
VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR X... JUSTIN DEMEURANT ... A PEYROLLES BOUCHES-DU-RHONE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 JUILLET 1974 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 5 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION A LUI NOTIFIEE LE 18 AOUT 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT, ENSEMBLE ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR LADITE DECISION; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITES ET DES VICTIMES DE LA GUERRE; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LE MOYEN, PAR LEQUEL LE SIEUR X... SOUTIENT QUE LA DECISION EN DATE DU 14 AOUT 1970 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI A REFUSE L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT, SERAIT INTERVENUE SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, REPOSE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DIFFERENTE DE CELLE DES MOYENS QU'IL A SOULEVES A L'APPUI DE SA REQUETE DE PREMIERE INSTANCE DANS LAQUELLE LE REQUERANT S'ETAIT BORNE A CRITIQUER LA LEGALITE INTERNE DE LA DECISION DONT S'AGIT; QU'IL CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI DE RECOURS ET COMME TEL IRRECEVABLE;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE Lâ273 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE "LE TITRE D'INTERNE-RESISTANT EST ATTRIBUE A TOUTE PERSONNE QUI A SUBI, QUELQU'EN SOIT LE LIEUâââ UNE DETENTION MINIMUM DE TROIS MOIS POUR ACTE QUALIFIE DE RESISTANCE A L'ENNEMI";
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR X..., PRISONNIER DE GUERRE, A TENTE DE S'EVADER AU MOIS DE MAI 1942, PUIS A ETE INTERNE AU CAMP DE RAWA RUSKA, DANS LE COURANT DE L'ANNEE 1942; QUE CETTE TENTATIVE D'EVASION QUI NE CONSTITUE PAS L'UN DES ACTES QUALIFIES DE RESISTANCE A L'ENNEMI DEFINIS A L'ARTICLE Râ287-1, 1., 2., 3. ET 4. DU CODE SUSVISE NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT ETE, AU SENS DE L'ARTICLE Râ287-1, 5., DE NATURE A PORTER UNE SERIEUSE ATTEINTE AU POTENTIEL DE GUERRE DE L'ENNEMI OU COMME AYANT EU CET OBJET POUR MOBILE; QUE DES LORS LE SIEUR X..., QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE Lâ273 PRECITE POUR L'ATTRIBUTION DU TITRE D'INTERNE-RESISTANT, N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA REQUETE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE LUI REFUSANT LE TITRE DONT S'AGIT;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LE SIEUR X... SUPPORTERA LES DEPENS. ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.