Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 juin 1976, 98006, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 1976
Num98006
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Loste
CommissaireMme Grevisse

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LE SIEUR FASSI ROBERT DEMEURANT CITE "LE BELVEDERE" A VIENNE ISERE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 5 JUIN 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 18 AOUT 1971 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ARMEES A REFUSE DE PORTER SA PENSION DE RETRAITE MILITAIRE A 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L35.2 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE L.35 1. ALINEA DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DISPOSE : "LA PENSION ATTRIBUEE AUX MILITAIRES VISES A L'ARTICLE L.6 MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES D'UN TAUX AU MOINS EGAL A 60 % LES RENDANT DEFINITIVEMENT INCAPABLES D'ACCOMPLIR LEUR SERVICE NE PEUT ETRE INFERIEURE A 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE" ET QU'AUX TERMES DU 2EME ALINEA DU MEME ARTICLE L.35 : LE TAUX MINIMUM, ACCRU DE LA PENSION DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DE SES ACCESSOIRES, EST ELEVE A 80 % DES MEMES EMOLUMENTS LORSQUE CES MILITAIRES SONT MIS A LA RETRAITE POUR INFIRMITES RESULTANT SOIT DE BLESSURES DE GUERRE, SOIT D'UN ATTENTAT OU D'UNE LUTTE DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS OU D'UN ACTE DE DEVOUEMENT DANS L'INTERET PUBLIC OU POUR AVOIR EXPOSE LEURS JOURS POUR SAUVER LA VIE D'UNE OU PLUSIEURS PERSONNES. "QUE L'INTERPRETATION IMPOSEE PAR LES TERMES MEMES DE CET ARTICLE, ET QUI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, N' ABOUTIT PAS A LE PRIVER DE TOUTE POSSIBILITE D'APPLICATION, EST QUE LE MINIMUM GARANTI DE 80 % DES EMOLUMENTS DE BASE S'APPLIQUE, NON A LA PENSION DE RETRAITE SEULE, MAIS AU TOTAL DE CELLE-CI ET DE LA PENSION D'INVALIDITE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DE LA DECISION DE REJET CRITIQUEE PAR LE SIEUR X..., LE TOTAL DE SA PENSION DE RETRAITE, PORTEE AU TAUX DE 50 % DES EMOLUMENTS DE BASE PAR APPLICATION DE L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE L.35 CITE CI-DESSUS ET DE SA PENSION D'INVALIDITE, REPRESENTAIT UN MONTANT SUPERIEUR A 80 % DES EMOLUEMENTS DE BASE CORRESPONDANT A SA SITUATION; QUE LE REQUERANT, A SUPPOSER QUE LES EVENEMENTS AYANT COINCIDE AVEC L'APPARITION DE SON INFIRMITE SOIENT DE NATURE A LUI RENDRE APPLICABLE LE 2EME ALINEA DE L'ARTICLE L.35, NE PEUT TIRER AUCUN BENEFICE DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ET N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REFUSE D'ANNULER LA DECISION REJETANT SA DEMANDE DE REVISION DE LA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE QUI LUI A ETE CONCEDEE LE 18 JANVIER 1971;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DU SIEUR X... EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.