Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 22 février 1978, 08571, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 février 1978
Num08571
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Vigouroux
CommissaireM. Morisot

VU L'ORDONNANCE EN DATE DU 4 JUILLET 1977 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 6 JUILLET 1977 AR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R>75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR LE SIEUR SMIDA X... , CAPITAINE AU 110EME REGIMENT D'INFANTERIE STATIONNE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ; VU LA DEMANDE DU SIEUR SMIDA X... ENREGISTREE LE 6 JUIN 1975 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE STRASBOURG ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ; VU LE DECRET N 53 1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N 63 766 DU 30 JUILLET 1963 MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N 72543 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET N 59-478 DU 21 MARS 1959 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE PAR REQUETE PRESENTEE LE 6 JUIN 1975 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG LE SIEUR SMIDA X... A DEMANDE L'ANNULATION D'UNE DECISION EN DATE DU 21 OCTOBRE 1974 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE LUI A REFUSE LE BENEFICE D'UNE PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; CONSIDERANT QUE PAR ORDONNANCE DU 4 JUILLET 1977 PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R.75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A TRANSMIS LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT ;
CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... EST CAPITAINE AU 110EME REGIMENT D'INFANTERIE STATIONNE EN REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ; QUE N'ETANTPAS DOMICILIE EN FRANCE LE JUGEMENT DE SA REQUETE NE PEUT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 ETRE RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTMENTAL DES PENSIONS DU LIEU DE SON DOMICILE, NORMALEMENT COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE 79 PRECITE DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE AUTRE DISPOSITION IL EST DE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE SUSVISEE EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU BAS-RHIN. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.