Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 05093, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision06 juin 1979
Num05093
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Chardeau
RapporteurM. Loste
CommissaireM. J.F. Théry

VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 NOVEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1O ANNULE LE JUGEMENT DU 5 JUILLET 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SA DECISION, EN DATE DU 26 AVRIL 1973, REFUSANT A M. Y... LE BENEFICE DE L'ARTICLE L.68 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, - 2O REJETTE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. Y... DEVANT CE TRIBUNAL ET TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DECISION,
VU L'ORDONNANCE NO 59-66 DU 7 JANVIER 1959 ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; /VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE SELON L'ARTICLE L.68 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, "LES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, REGIS POUR LA RETRAITE, PAR LES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE, QUI "VICTIMES D'EVENEMENTS DE GUERRE AUXQUELS ILS AURAIENT ETE EXPOSES PAR LES OBLIGATIONS DE LEUR SERVICE CIVIL, SE TROUVERAIENT HORS D'ETAT DE CONTINUER L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS" , PEUVENT "S'ILS RENONCENT A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE, RECLAMER LE BENEFICE DE LEUR REGIME NORMAL DE RETRAITE"; QUE LE MEME ARTICLE L.68 PREVOIT QUE "DANS CE CAS, CES INFIRMITES SONT CONSIDERES COMME RECUES OU CONTRACTEES DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS CIVILES" ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE NO 58-66 DU 7 JANVIER 1959 "RELATIVE A LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS EN METROPOLE PAR LES PERSONNELS DE POLICE PAR SUITE DES EVENEMENTS QUI SE DEROULENT EN ALGERIE" ET DE L'ARTICLE L.224 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE QUE CES PERSONNELS PEUVENT DEMANDER A BENEFICIER DE LA POSSIBILITE QUE LEUR OFFRE L'ARTICLE L.68 PRECITE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. CLAUDE Y..., OFFICIER DE X... A LA PREFECTURE DE POLICE, QUI A ETE VICTIME, LE 14 FEVRIER 1958, D'UN ATTENTAT LIE AUX EVENEMENTS D'ALGERIE ALORS QU'IL ETAIT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS, A SOLLICITE LE BENEFICE DE LA FACULTE D'OPTION OUVERTE PAR L'ARTICLE L.68 PRECITE ; LORS DE SA RADIATION DES CADRES POUR INAPTITUDE RESULTANT DE L'AGGRAVATION DES INFIRMITES CONTRACTEES DU FAIT DE CET ATTENTAT ; QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES LUI A REFUSE LA POSSIBILITE D'EXERCER CETTE OPTION, AU MOTIF QUE M. Y... AYANT CONTINUE SON SERVICE APRES L'ATTENTAT DONT IL A ETE L'OBJET, IL N'Y AVAIT PAS "CONCOMITANCE ENTRE SA RADIATION DES CADRES ET L'ETAT D'INVALIDITE RESULTANT DE SES INFIRMITES" ;
CONSIDERANT QUE LA CONDITION QUE LE MINISTRE MET AINSI A LA POSSIBILITE POUR M. Y... D'EXERCER CETTE OPTION NE RESULTE PAS DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, RELATIFS A L'OCTROI DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; QUE L'ARTICLE L.68 PRECITE S'IL A RESERVE CETTE POSSIBILITE D'OPTION AUX FONCTIONNAIRES QUI "SE TROUVERAIENT HORS D'ETAT DE CONTINUER L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS" , N'A PAS PRECISE SI CETTE INAPTITUDE DEVAIT ETRE IMMEDIATEMENT CONSECUTIVE A CETTE INFIRMITE, OU NE POUVAIT NE RESULTER QUE DE SON AGGRAVATION, CONSTATEE APRES LA REPRISE DU SERVICE ; QUE LE MINISTRE QUI NE SAURAIT UTILEMENT INVOQUER AU SOUTIEN DE SON RECOURS LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L70 LESQUELLES SONT SANS APPLICATION EN L'ESPECE, N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR LA DECISION PAR LAQUELLE A ETE REFUSEE A M. Y... LE BENEFICE DE L'OPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L.68 PRECITE DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y..., AU MINISTRE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.