Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 20 février 1981, 17604, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 février 1981
Num17604
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Ducamin
CommissaireMme Moreau

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX LE 30 AVRIL 1979, PRESENTEE PAR M. LUCIEN X..., OFFICIER DE MARINE EN RETRAITE, DEMEURANT A MONTCLAR AVEYRON , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR EN CE QUI LE CONCERNE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE M. X... DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE CONTRE LA DECISION, EN DATE DU 29 MARS 1979, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REFUSE DE REVISER, DANS LE CALCUL DE LA PENSION DE RETRAITE QUI LUI A ETE ALLOUEE LE 4 DECEMBRE 1978, LES BASES DE LA BONIFICATION QUI LUI A ETE ACCORDEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU "I" INTRODUIT A L'ARTICLE L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITES PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1975 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE CES DISPOSITIONS UNE "BONIFICATION DU CINQUIEME DU TEMPS DE SERVICE ACCOMPLI EST ACCORDEE, DANS LA LIMITE DE CINQ ANNUITES, A TOUS LES MILITAIRES A LA CONDITION QU'ILS AIENT ACCOMPLI AU MOINS 15 ANS DE SERVICES MILITAIRES EFFECTIFS OU QU'ILS AIENT ETE RAYES DES CADRES POUR INVALIDITE..." ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS, ECLAIREES PAR LEURS TRAVAUX PREPARATOIRES, QUE LE "TEMPS DE SERVICE ACCOMPLI" QU'ELLES RETIENNENT POUR FIXER LA VALEUR DE LA BONIFICATION EST LE "TEMPS DE SERVICE MILITAIRES EFFECTIFS" MENTIONNE DANS LA MEME PHRASE ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET DU 9 NOVEMBRE 1977, QUI A AJOUTE AU CODE DES PENSIONS UN ARTICLE R.25-1, A PU LEGALEMENT PRECISER DANS CE TEXTE QUE "LA BONIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE L.12.I, ATTRIBUEE DANS LA LIMITE DE CINQ ANNUITES, EST CALCULEE EN FONCTION DES SERVICES MILITAIRES EFFECTIVEMENT ACCOMPLIS "ET ECARTER PAR LA-MEME LA PRISE EN COMPTE DE TOUS SERVICES CIVILS, ALORS MEME QUE CEUX-CI AURAIENT COMPORTE CERTAINES SUJETIONS DE CARACTERE MILITAIRE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE DE M. X... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... , AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.