Conseil d'Etat, Section, du 16 octobre 1981, 18837, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 1981
Num18837
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Ducamin
CommissaireM. Dutheillet de Lamothe

VU LE RECOURS PRESENTE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 9 JUILLET 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ORDONNANCE, EN DATE DU 20 JUIN 1979, PAR LAQUELLE LE VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, AGISSANT EN VERTU DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, A ORDONNE UNE EXPERTISE EN VUE D'EXAMINER M. JEAN-MARC Y... ET PROCEDER A DIVERSES RECHERCHES RELATIVES AUX CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A ETE TRANSFERE ET SOIGNE A L'HOPITAL MILITAIRE DE FREJUS A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE VICTIME LE 11 DECEMBRE 1978 ALORS QU'IL ACCOMPLISSAIT LE SERVICE NATIONAL, AINSI QU'A LA DETERMINATION DU PREJUDICE QU'IL AURAIT SUBI ; 2° REJETTE LA DEMANDE D'EXPERTISE PRESENTEE PAR M. Y... AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R. 102 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : "DANS TOUS LES CAS D'URGENCE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE PEUT, SUR SIMPLE REQUETE QUI SERA RECEVABLE MEME EN L'ABSENCE D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE, ORDONNER TOUTES MESURES UTILES SANS FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL ET SANS FAIRE OBSTACLE A L'EXECUTION D'AUCUNE DECISION ADMINISTRATIVE..." ;
CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DES CARACTERES DE LA PROCEDURE DE REFERE, LE PRESIDENT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF OU LE MAGISTRAT QU'IL DELEGUE N'EST COMPETEMMENT SAISI QUE LORSQUE LA DEMANDE QUI LUI EST PRESENTEE N'EST PAS MANIFESTEMENT INSUSCEPTIBLE DE SE RATTACHER A UN LITIGE RELEVANT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE SES TERMES MEMES QUE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE STATUANT EN MATIERE DE REFERE AVAIT POUR OBJET LA DESIGNATION D'UN EXPERT X..., EN PREMIER LIEU, DE RECHERCHER DANS QUELLES CIRCONSTANCES L'INTERESSE, A LA SUITE D'UN ACCIDENT, AVAIT ETE TRANSFERE, SUR L'ORDRE ET PAR LES SOINS DE L'AUTORITE MILITAIRE, D'UN HOPITAL CIVIL DANS UN HOPITAL MILITAIRE ET DANS QUELLES CONDITIONS IL AVAIT ETE OPERE ET TRAITE PAR LE SERVICE DE SANTE AUX ARMEES A LA SUITE DE CE TRANSFERT, EN SECOND LIEU D'EVALUER LES DIVERSES INCAPACITES DE M. Y... ;
CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE QUI PEUT INCOMBER A L'ETAT DU CHEF DES INFIRMITES DONT UN MILITAIRE EST ATTEINT PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU SERVICE NE PEUT ETRE MISE EN CAUSE QUE DANS LES CONDITIONS ET LES LIMITES QUI SONT DEFINIES PAR LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 79 DE CE CODE : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE 1ER A L'EXCEPTION DES CHAPITRES 1ER ET IV DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS..." ; QUE LA QUESTION DE SAVOIR SI UNE INFIRMITE POUR LAQUELLE L'INDEMNISATION EST DEMANDEE A L'ETAT EST IMPUTABLE AU SERVICE OU A ETE AGGRAVEE PAR LE SERVICE EST AU NOMBRE DES CONTESTATIONS AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE 1ER DU MEME CODE ; QU'IL EN EST DE MEME DE L'EVALUATION DE L'INVALIDITE RESULTANT DE L'INFIRMITE OU DE SON AGGRAVATION ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE, LORS DES SOINS QUI LUI ONT ETE DISPENSES A LA SUITE DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME, M. Y... ACCOMPLISSAIT LES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL ; QUE LES RECHERCHES CONFIEES PAR LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF A L'EXPERT Z... SUR DES FAITS SUSCEPTIBLES D'AVOIR ENTRAINE UNE AGGRAVATION DES INFIRMITES RESULTANT DE CET ACCIDENT ; QUE L'ACTION TENDANT A LA REPARATION QU'IL POURRAIT, LE CAS ECHEANT, INVOQUER VIS-A-VIS DE L'ETAT DU FAIT DES MESURES QU'ONT PRISES, A LA SUITE DUDIT ACCIDENT, L'AUTORITE MILITAIRE ET LE SERVICE DE SANTE AUX ARMEES, RELEVERAIT DE LA COMPETENCE NON DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF MAIS DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ; QUE, DES LORS, EN ORDONNANT L'EXPERTISE SUSANALYSEE, LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ; QUE LE MINISTRE DE LA DEFENSE EST FONDE A DEMANDER PAR CE MOTIF L'ANNULATION DE L'ORDONNANCE LITIGIEUSE ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, STATUANT PAR EVOCATION, DE SE PRONONCER SUR LA DEMANDE DE M. Y... ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL ENGAGEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE, M. Y... S'EST DESISTE DE SA DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE ; QU'IL Y A LIEU POUR LE CONSEIL D'ETAT DE DONNER ACTE DE CE DESISTEMENT ;
CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE DOIVENT ETRE MIS A LA X... DE M. Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ORDONNANCE DU VICE-PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 20 JUIN 1979 EST ANNULEE. ARTICLE 2 - IL EST DONNE ACTE DU DESISTEMENT DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. Y... AU PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE STATUANT EN REFERE. ARTICLE 3 - LES FRAIS DE L'EXPERTISE ORDONNEE EN REFERE SONT MIS A LA X... DE M. Y.... ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Y... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.