Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 18 novembre 1981, 18459, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 18 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 21 JUILLET 1979 PRESENTES PAR M. BOUBERKA Y..., ..., MAISON N° 62, CITE Z... MAGHNIA A TLEMCEN ALGERIE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 4 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION D'UNE DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES DU 6 AVRIL 1972 RELATIVE AU PAIEMENT DES ARRERAGES DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE POUR LA PERIODE DU 5 SEPTEMBRE 1955 AU 22 MARS 1962 ET DE CEUX DE SA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE RETRAITE POUR LA PERIODE DU 6 MAI 1956 AU 22 MARS 1962 ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QUE CES ARRERAGES LUI SOIENT VERSES ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE DECRET DU 17 MARS 1956 ; VU LE DECRET DU 19 JANVIER 1957 ; VU LE DECRET DU 22 MARS 1962 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 56-274 DU 17 MARS 1956 RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES TENDANT AU RETABLISSEMENT DE L'ORDRE, A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS ET A LA SAUVEGARDE DU TERRITOIRE DE L'ALGERIE, COMPLETE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 57-64 DU 19 JANVIER 1957 : "LE GOUVERNEUR GENERAL, SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE L'ALGERIE, PEUT : ... 15° SUSPENDRE LE PAIEMENT DES ARRERAGES DE TOUTES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES, ORDONNER AUX COMPTABLES PUBLICS D'ALGERIE DE SUSPENDRE LE PAIEMENT DES SOMMES DUES A UN TITRE QUELCONQUE PAR L'ETAT, L'ALGERIE, LES COLLECTIVITES LOCALES ET LES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUX INDIVIDUS DONT L'ACTIVITE S'AVERE DANGEREUSE POUR LA SECURITE OU L'ORDRE PUBLIC. LES SOMMES QUI NE SERONT PAS PAYEES EN VERTU DES PRESENTES DISPOSITIONS SERONT VERSEES PAR LES COMPTABLES PUBLICS A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE LA SUSPENSION DU PAIEMENT D'ARRERAGES DE PENSIONS DECIDEE EN VERTU DU TEXTE PRECITE PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE MESURE CONSERVATOIRE PERMETTANT LA RESTITUTION DES SOMMES CONSIGNEES, LORS DE LA DISPARITION DES CIRCONSTANCES AYANT MOTIVE LADITE SUSPENSION ;
CONSIDERATION QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE PAIEMENT DES ARRERAGES DES PENSIONS MILITAIRES DE RETRAITE ET D'INVALIDITE DONT BENEFICIAIT M. X... A ETE SUSPENDU EN APPLICATION DU DECRET PRECITE PAR DEUX ARRETES PREFECTORAUX DU 29 JUIN 1957 ET 1ER AOUT 1957 ; QUE LA DECISION PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES A REMIS EN PAIEMENT, A COMPTER DU 23 MARS 1962, LES ARRERAGES DESDITES PENSIONS IMPLIQUAIT LE DROIT POUR M. X... D'OBTENIR LE RAPPEL DES ARRERAGES QUI NE LUI ONT PAS ETE VERSES EN APPLICATION DES ARRETES PREFECTORAUX SUSMENTIONNES, CE RAPPEL ETANT DU A COMPTER DE LA DATE D'EFFET DE CES ARRETES ;
CONSIDERANT, PAR SUITE, QUE M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EN DATE DU 6 AVRIL 1972 REFUSANT DE LUI ACCORDER LE PAIEMENT DU RAPPEL DES ARRERAGES DONT IL S'AGIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1979 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LA DECISION DU 6 AVRIL 1972 DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SONT ANNULES. ARTICLE 2 : M. X... EST RENVOYE DEVANT LE MINISTRE DU BUDGET POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA LIQUIDATION DU RAPPEL DES ARRERAGES DE SES PENSIONS QUI NE LUI ONT PAS ETE VERSES EN APPLICATION DES ARRETES DU PREFET DE TLEMCEN EN DATE DU 29 JUIN 1957 ET DU 1ER AOUT 1957. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.