Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1980, 09183, publié au recueil Lebon
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL 1977, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 24 AVRIL 1978, PRESENTES POUR MME ANNA X..., VEUVE DE M. ROBERT Y..., DEMEURANT ... A PARIS 13EME , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 9 JUIN 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE, TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 15 JUILLET 1975 PORTANT CONCESSION D'UNE PENSION DE VEUVE EN TANT QU'IL NE COMPORTE PAS L'OCTROI D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE ; 2 LA RENVOIE DEVANT L'ADMINISTRATION COMPETENTE, POUR QU'IL SOIT PROCEDE A LA REVISION DE SA PENSION ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES ARTICLES L. 27 ET L. 28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, LE DROIT A UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST RECONNU AU FONCTIONNAIRE CIVIL QUI "SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'INFIRMITE RESULTANT DE BLESSURES OU DE MALADIES CONTRACTEES OU AGGRAVEES EN SERVICE" ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE L. 38 DU MEME CODE LA PENSION DES VEUVES DES FONCTIONNAIRES EST AUGMENTEE, LE CAS ECHEANT, DE LA MOITIE DE LA RENTE D'INVALIDITE DONT LE FONCTIONNAIRE AURAIT PU BENEFICIER ; QUE, POUR CRITIQUER L'ARRETE EN DATE DU 15 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES LUI A CONCEDE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 38 DU CODE, UNE PENSION DE REVERSION QUI NE COMPORTE PAS L'OCTROI DE LA MOITIE DE LA RENTE D'INVALIDITE PREVUE AUX ARTICLES L. 27 ET L. 28 PRECITES, MME Y... SOUTIENT QUE L'INFARCTUS DU MYOCARDE QUI A ENTRAINE LA MORT DE SON MARI A ETE CAUSE PAR LE POIDS PARTICULIEREMENT LOURD DU TRAVAIL QU'IL A ACCOMPLI COMME DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES DE LA PREFECTURE DE POLICE ; CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LA PREUVE D'UN LIEN DIRECT DE CAUSALITE ENTRE L'EXECUTION DU SERVICE ASSUME PAR M. Y... ET SON DECES DANS LES CIRCONSTANCES SUSRELATEES AIT ETE APPORTEE ; QUE, PAR SUITE, LES CONDITIONS D'APPLICATION DES ARTICLES 27 ET 28 NE SE TROUVENT PAS REMPLIES ; QUE, DES LORS, MME Y... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REFUSE DE LUI RECONNAITRE LE BENEFICE DE LA RENTE PREVUE PAR CES DEUX ARTICLES AINSI QUE PAR L'ARTICLE 38 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME Y... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Y..., AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET AU MINISTRE DU BUDGET.