Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 janvier 1983, 27902, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 janvier 1983
Num27902
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Gazier
RapporteurM. Schneider
CommissaireM. Roux

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 17 OCTOBRE 1980, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT: 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 27 JUIN 1980 EN TANT QUE, PAR CELUI-CI, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 22 JUIN 1978 PAR LEQUEL MME DE X... A ETE MISE A LA RETRAITE POUR INVALIDITE ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LA LOI DU 19 MARS 1928 ; VU LE DECRET N° 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 29 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE : " LE FONCTIONNAIRE CIVIL QUI SE TROUVE DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE NE RESULTANT PAS DU SERVICE, PEUT ETRE RADIE DES CADRES PAR ANTICIPATION SOIT SUR SA DEMANDE, SOIT D'OFFICE ; DANS CE DERNIER CAS, LA RADIATION DES CADRES EST PRONONCEE SANS DELAI SI L'INAPTITUDE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE QUE SON CARACTERE DEFINITIF ET STABILISE NE REND PAS SUSCEPTIBLE DE TRAITEMENT, OU A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE DOUZE MOIS A COMPTER DE SA MISE EN CONGE SI CELLE-CI A ETE PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES OU A LA FIN DU CONGE QUI LUI A ETE ACCORDE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 36 3° DE LA DITE ORDONNANCE" ; QUE CES DISPOSITIONS PERMETTENT AU MINISTRE DE RAYER DES CADRES TOUT FONCTIONNAIRE DONT L'INAPTITUDE AU SERVICE RESULTE D'UNE MALADIE OU D'UNE INFIRMITE DONT LE CARACTERE INCURABLE A ETE CONSTATE ALORS MEME QU'IL SERAIT ATTEINT, PAR AILLEURS, D'UNE AFFECTATION OUVRANT DROIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 36 BIS DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959, A UN CONGE DE LONGUE MALADIE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE MME DE X... A ETE RECONNUE DEFINITIVEMENT INAPTE A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS A RAISON DE TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES CHRONIQUES PAR LA COMMISSION DE REFORME QUI A EXAMINE SON CAS LE 11 MAI 1978 ; QUE, DES LORS, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSANALYSEES QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR A, PAR SON ARRETE EN DATE DU 22 JUIN 1978, ADMIS MME DE X... A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, ALORS MEME QUE LA SARCOIDOSE DONT ELLE SERAIT EGALEMENT ATTEINTE AURAIT ETE DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A UN CONGE DE LONGUE MALADIE EN VERTU DE L'ARTICLE 36 2° DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF S'EST FONDE, POUR ANNULER CET ARRETE, SUR CE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR AURAIT DU, AVANT DE L'ADMETTRE D'OFFICE A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE, EXAMINER LA DEMANDE DE CONGE DE MALADIE PRESENTEE PAR MME DE X... AU TITRE DE SA SARCOIDOSE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS PRESENTES PAR MME DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QUE, SI MME DE X... N'A ETE AVISEE QUE LE 8 MAI DE CE QUE LA COMMISSION DE REFORME DU MINISTRE DE L'INTERIEUR DEVAIT SE REUNIR LE 11 MAI 1978, IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER, D'UNE PART QU'ELLE ETAIT INFORMEE, DEPUIS LE 30 MARS, DE CE QUE SON CAS ALLAIT ETRE PROCHAINEMENT SOUMIS A LA COMMISSION ET D'AUTRE PART QU'ELLE A PU PRENDRE CONNAISSANCE DE SON DOSSIER MEDICAL A DEUX REPRISES ET EMETTRE DES OBSERVATIONS ; QUE PAR SUITE ELLE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE L'ARRETE ATTAQUE AURAIT ETE PRIS A L'ISSUE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT QUE SI MME DE X... SOUTIENT QU'ELLE N'AURAIT PAS EPUISE LES DROITS A CONGE QU'ELLE TENAIT DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI DU 19 MARS 1928, LORSQU'EST INTERVENUE LA DECISION ATTAQUEE, AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE FAIT OBSTACLE A CE QUE LA RADIATION DES CADRES PRONONCEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L 29 PRECITE DU CODE DES PENSIONS INTERVIENNE AVANT L'EXPIRATION DE LA DUREE TOTALE DU CONGE AUQUEL CETTE LOI OUVRE DROIT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE SON ARRETE EN DATE DU 22 JUIN 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 27 JUIN 1980 EST ANNULE EN TANT QU'IL A ANNULE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 22 JUIN 1978. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME DE X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REJETEE EN TANT QU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'INTERIEUR EN DATE DU 22 JUIN 1978. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME DE X... ET AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.