Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 mars 1979, 11835 11836, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 mars 1979
Num11835 11836
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Lasserre
CommissaireM. J.F. Théry

VU 1O/ SOUS LE NO 11 835, L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 MARS 1978, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA REQUETE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... JEAN , INGENIEUR EN CHEF DES PONTS-ET-CHAUSSEES EN RETRAITE, DEMEURANT ... A CAEN ; VU LA REQUETE DE M. X..., ENREGISTREE LE 13 MAI 1976 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DE FAIRE DROIT A SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
VU 2O/SOUS LE NO 11 836, L'ORDONNANCE EN DATE DU 30 MARS 1978 ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 AVRIL 1978 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, SUR LA BASE DE L'ARTICLE R. 74 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA REQUETE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. X... ; VU LA REQUETE DE M. X..., ENREGISTREE LE 8 MARS 1976 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU TRIBUNAL ANNULER LA DECISION DU 26 JANVIER 1976 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LUI REFUSANT, POUR FORCLUSION L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, DEMANDEE LE 25 OCTOBRE 1975, COMME SUITE D'UN ACCIDENT DE SERVICE DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 27 NOVEMBRE 1950 ET AYANT ENTRAINE UNE INVALIDITE PERMANENTE PARTIELLE ;
VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 BIS AJOUTE PAR L'ARTICLE 69-I DE LA LOI DE FINANCES NO 59-1454 DU 24 DECEMBRE 1959 ; LE DECRET NO 60-1089 DU 6 OCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE ; LE DECRET NO 66-604 DU 9 AOUT 1966 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES DE M. X... PRESENTENT A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D'UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, ISSU DE L'ARTICLE 69-I DE LA LOI DU 23 DECEMBRE 1959 A CREE AU PROFIT DES FONCTIONNAIRES ATTEINTS DE CERTAINES INVALIDITES UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LE TRAITEMENT ET A RENVOYE A UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CETTE ALLOCATION ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 9 AOUT 1966, MODIFIANT L'ARTICLE 9 DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS, DISPOSE QUE LES FONCTIONNAIRES QUI ETAIENT EN ACTIVITE LE 29 DECEMBRE 1959 DOIVENT PRESENTER LEURS DEMANDES D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE POUR LES INFIRMITES SURVENUES ANTERIEUREMENT A CETTE DATE AU PLUS TARD LE 1ER JUILLET 1967 ;
CONSIDERANT QUE POUR CRITIQUER LE REFUS QUI LUI A ETE OPPOSE LE REQUERANT INVOQUE D'UNE PART QUE LES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES DU DECRET DU 9 AOUT 1966 N'ONT PAS ETE PERSONNELLEMENT PORTEES A SA CONNAISSANCE ET D'AUTRE PART QUE CE DECRET EST ENTACHE D'ILLEGALITE POUR AVOIR LIMITE LES DROITS QUI RESULTENT DE L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES EN FIXANT UN DELAI POUR DEMANDER L'OCTROI DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ;
CONSIDERANT QUE LE DECRET DU 9 AOUT 1966 A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL ET QUE M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'IL DEVAIT LUI ETRE NOTIFIE ; QUE L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES NE COMPORTE AUCUNE DISPOSITION RETROACTIVE ET RENVOIE A UN REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE LE SOIN DE FIXER LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE CET AVANTAGE ; QUE SI LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 1960 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS A ADMIS LES AGENTS EN ACTIVITE A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE AU BENEFICE DE CET AVANTAGE STATUTAIRE, LE DECRET DU 9 AVRIL 1966, PRIS EN LA MEME FORME A U LEGALEMENT FIXER UN DELAI AUX INTERESSES POUR DEMANDER L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT QUE C'EST A BON DROIT QUE PAR LA DECISION ATTAQUEE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT A OPPOSE A M. Y... DE SA DEMANDE ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES ARTICLES L.27 ET L.28 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE, REPRENANT SUR CE POINT DES DISPOSITIONS SEMBLABLES DU CODE DES PENSIONS EN VIGUEUR A LA DATE DE L'ACCIDENT DE SERVICE SUBI PAR M. X..., QUE, POUR BENEFICIER D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT LES SERVICES, LE FONCTIONNAIRE DOIT AVOIR ETE RADIE DES CADRES A LA SUITE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS EN RAISON D'UNE INVALIDITE RESULTANT DE L'EXERCICE DE CELLES-CI ;
CONSIDERANT QUE M. X..., QUI N'A PAS SUBI D'INVALIDITE LE METTANT DANS L'INCAPACITE PERMANENTE DE CONTINUER SES FONCTIONS, A ETE ADMIS A LA RETRAITE LE 2 AOUT 1975 PAR LIMITE D'AGE ; QUE, PAR SUITE, IL NE PEUT INVOQUER UN DROIT A BENEFICIER D'UNE RENTE VIAGERE D'INVALIDITE CUMULABLE AVEC LA PENSION REMUNERANT SES SERVICES ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION DE REFUS D'INDEMNITE : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION, EN NE PORTANT PAS DIRECTEMENT A LA CONNAISSANCE DE M. X... LE CONTENU DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 ET DE CELLES DU DECRET DU 9 AOUT 1966 ALORS QUE DEUX CIRCULAIRES DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT RECOMMANDAIENT, L'UNE EN 1960, L'AUTRE EN 1967, AUX DIRECTEURS DEPARTEMENTAUX D'APPELER L'ATTENTION DES FONCTIONNAIRES INTERESSES SUR LES CONSEQUENCES DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION ET DE LES INVITER A PRESENTER D'URGENCE LEUR DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE, N'A PAS COMMIS DE FAUTE DE SERVICE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
CONSIDERANT QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT EN OUTRE QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS LAISSE DANS SON DOSSIER LES PIECES RELATIVES A SON ACCIDENT DE SERVICE DE 1950 A CONSTITUE UNE FAUTE, IL NE PRECISE PAS LA NATURE DE CES PIECES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR SA DECISION EN DATE DU 15 MARS 1976, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT A REJETE SA DEMANDE D'INDEMNITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES REQUETES DE M. X... SONT REJETEES. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE ET AU MINISTRE DU BUDGET.